Question à première vue anodine, la problématique du champ d'application de l'obligation d'assurance connaît des interrogations tant sur le plan des véhicules concernés que sur celui des assurances permettant de couvrir efficacement le risque de circulation. À qui s'applique l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du code des assurances ? Cette question, qui paraît simple, occasionne pourtant des débats doctrinaux et jurisprudentiels sans fin. En effet, la limite est bien difficile à tracer, tant au niveau des engins concernés qu'au niveau des différents moyens de satisfaire à cette obligation. Si l'on se réfère à la lettre du texte, celui-ci est laconique sont contraintes à l'assurance les personnes mettant en circulation des véhicules ». C'est précisément sur la notion de véhicule que porte le débat, puisqu'il semble bien difficile de déterminer précisément ce que c'est. L'article précise pourtant par la suite Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. » La loi applique très clairement l'obligation d'assurance aux véhicules, mais ne s'arrête pas là puisqu'elle va jusqu'à donner une définition juridique de ces derniers. La problématique ne devrait pas avoir lieu d'être. Pourtant, des incertitudes de plus en plus nombreuses et variées sont recensées dans l'application de cet article. Notamment pour déterminer les véhicules rentrant dans le champ de l'article L. 211-1. Cette difficulté vient essentiellement de plusieurs approximations jurisprudentielles sur ce régime, mais surtout du rapprochement de celui-ci avec un autre régime spécifique, celui des accidents de la circulation. En effet, la loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, avec pour objectif principal de déterminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Pourtant, la jurisprudence n'a cessé, au fil de ses décisions, de tenter de rapprocher les deux notions, et les deux champs d'application, allant jusqu'à les faire fusionner. Confusion avec le champ de la loi Badinter » La confusion s'est manifestée la première fois lors de l'arrêt dit de la voiturette électrique », Civ. 2e, 4 mars 1998, n° Dans cette affaire, une mère de famille s'était engagée sur un manège pour enfants afin d'aider son fils à descendre de la voiturette électrique qu'il avait utilisée, lorsqu'elle fut heurtée par une autre voiturette conduite par un enfant. Blessée, elle demande son indemnisation sur le fondement de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. La Cour de cassation rejette sa demande au motif que la voiture était assimilée à un jouet et n'était pas soumise à l'obligation d'assurance. On comprend bien ici la logique de la Cour de cassation. Devant elle se présente un assureur exploitation qui aurait sans doute refusé d'indemniser le dommage si celui-ci avait relevé d'un accident de la circulation soumis à la loi Badinter ». Elle a donc cherché par tous les moyens à faire sortir l'accident du champ d'application de celle-ci. Elle fait un grand écart, visant un texte parfaitement extérieur à la loi sur laquelle elle est interrogée, et se sert de l'assurance obligatoire pour exclure l'accident de la circulation. Si, d'un point de vue pratique, la solution se justifie, force est d'avouer qu'elle n'est pas juridiquement cohérente, puisque la Cour de cassation n'était pas interrogée sur l'obligation d'assurance, mais bien sûr la loi Badinter » et sur un accident de la circulation. Le recours à l'article L. 211-1 du code des assurances ne peut donc que surprendre. En dernier lieu, on ne voit pas très bien, d'un point de vue textuel, en quoi la voiturette ne serait pas soumise à l'obligation d'assurance. La voiturette est en effet un véhicule terrestre à moteur électrique certes, mais la loi ne distingue pas selon le mode de propulsion et sans pédales ni aucun autre moyen de propulsion que son moteur. Il s'agit bien d'un véhicule autoporté. Donc, à la lecture de l'article L. 211-1, cet engin est bien soumis à l'obligation d'assurance. Peu importe ici sa notion de jouet, et, surtout, peu importe ici l'application ou non de la loi du 5 juillet 1985. Car c'est là que réside l'origine de la confusion de la jurisprudence. Pour cette dernière, qui dit accident de la circulation » dit forcément assureur automobile », donc obligation d'assurance. Or, il n'en est rien, l'article L. 211-1 du code des assurances est parfaitement autonome. On pourrait penser que la confusion jurisprudentielle de l'époque était due à la jeunesse de la loi Badinter ». Mais la jurisprudence a persisté dans ses errements, et a validé le mauvais fondement au fil du temps. Ainsi, un autre exemple de confusion fut celui de la tondeuse à gazon ». En 2004, la Cour de cassation a affirmé qu'une tondeuse autoportée est un engin à moteur à quatre roues, équipé d'un siège, et que, par conséquent, il s'agit d'un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que, comme tel, il devait être obligatoirement assujetti à l'assurance automobile obligatoire Civ. 2e, 24 juin 2004, n° La Cour de cassation se réfère dans cet arrêt à la loi Badinter », qui n'est pas une loi d'assurance. Ce n'est pas le fait de relever de ladite loi qui rend la tondeuse obligatoirement assurable, mais bien l'article L. 211-1 du code des assurances, par sa définition très détaillée des véhicules soumis à cette obligation. Le fait est que cette description est tout à fait récente. En effet, l'article du code des assurances a connu de nombreuses réformes, notamment pour le rendre conforme au texte dont il est issu, la directive européenne du 24 avril 1972 n° 72/166/CEE. La dernière modification en date est celle de la loi du 17 décembre 2008 n° 2007-1774, qui a ajouté la définition du véhicule. Dès lors, on pouvait penser que la jurisprudence allait s'aligner sur celle-ci pour désigner les véhicules soumis à l'obligation d'assurance, et cesser la confusion entre loi Badinter » et code des assurances. Il n'en est rien. Très récemment, a été rendu un arrêt sur la série des films Taxi » Civ. 2e, 14 juin 2012, n° et n° P+B+R, arrêt largement débattu par la doctrine, jusque dans les pages de cette revue Jurisprudence automobile, n° 842, juillet-août 2012, édito La loi "Badinter" fait son cinéma », par L. Namin. Rappelons que dans cet arrêt, la Cour de cassation a indemnisé le producteur d'un film en tant que victime par ricochet d'un accident de la circulation ayant causé la mort de deux membres de l'équipe technique. La qualification de victime par ricochet du producteur est due au fait qu'il a subi des dommages immatériels d'ordre pécuniaire. Les dommages subis sont certes partis du décès des employés, mais c'est bien le retard qui a causé le dommage à l'assureur. Il s'agit donc d'un rapport indirect entre le décès des victimes et le préjudice de la compagnie d'assurances. Pourtant, le producteur attaque l'assureur automobile du cascadeur sur le fondement de la loi de 1985, espérant obtenir une indemnisation par celui-ci, alors que le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prévoit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causé par le véhicule » et non tout accident de la circulation ». Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'avant la loi du 5 juillet 1985, le texte mentionnait bien l'accident de la circulation, et qu'à la suite de la réforme, ce terme a été supprimé de l'article afin de lui donner le champ le plus large possible. La Cour de cassation a donc recours une nouvelle fois à la loi Badinter » pour être sûre d'atteindre un assureur automobile. Elle aurait pourtant pu condamner sur n'importe quel fondement les articles 1382 ou 1384 du code civil, par exemple, sans empêcher le recours à l'assureur automobile. Notons toutefois que si elle l'avait fait, ce dernier aurait pu se défendre avec les moyens de droit commun en droit de la responsabilité la force majeure, notamment, alors qu'en ayant recours à la loi du 5 juillet 1985, elle empêche ce moyen de défense. On peut penser, au vu des jurisprudences précédentes de la Cour de cassation, qu'elle ait voulu atteindre l'assureur auto en appliquant à tout prix la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'était pas nécessaire. En effet, l'intervention de l'assureur automobile n'est pas conditionnée par l'application de la loi Badinter ». Car l'article L. 211-1 et les articles qui en découlent c'est-à-dire R. 211-1 et suivants du code des assurances, se suffisent à eux-mêmes. Nul besoin n'est, comme le fait trop souvent la Cour de cassation, de se référer systématiquement à la loi Badinter » pour que soit reconnue l'obligation d'assurance. Répercussion sur la pratique, et tentatives de détournement de l'obligation d'assurance Conséquence de cette confusion, la pratique elle-même commence à subir des répercussions, qui se propagent jusqu'à susciter des craintes dans la profession. Ainsi, lorsqu'en 2011, le député Lefrand proposait d'étendre la loi Badinter » aux accidents dans lesquels sont impliqués des tramways, ce fut la panique dans le monde des assureurs. En effet, certains professionnels ont déduit de cette extension qu'ils allaient devoir garantir les dégâts causés par ces véhicules. Or, il est important de se référer au texte de l'article L. 211-1 du code des assurances qui exclut de l'assurance obligatoire les dommages causés par les véhicules circulant sur voie ferrée. C'est bien le champ d'application de la loi Badinter » qui devait être étendu, et non celui de l'article L. 211-1. Voilà comment, par plusieurs errements jurisprudentiels, la pratique elle-même vient à en être dans la confusion la plus totale quant à l'étendue de sa propre garantie. Cela se retrouve encore à travers l'exemple de la tondeuse à gazon autoportée. On l'a vu, elle est soumise à obligation d'assurance. Toutefois, peu nombreux sont les particuliers informés de cette obligation, et peu d'entre eux se tourneront vers leur assureur automobile afin de prévoir la garantie du risque que pourrait causer un tel engin. En revanche, les assureurs multirisque habitation n'hésitent pas à proposer de garantir ce risque, en prévoyant une clause d'extension de garantie qui engage la compagnie à couvrir le risque de circulation de ces engins. L'obligation contournée par les assurances hors auto La vraie problématique soulevée par le champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est à la fois simple dans son exposé et complexe dans ses conséquences est-ce qu'en contournant l'assurance automobile, par des clauses dans les contrats hors auto, on se garantit contre le risque de circulation ? Celui-ci est généralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais des assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes à des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posée de savoir si, par ces moyens, on satisfait à son obligation d'assurance. S'agit-il d'une assurance responsabilité civile automobile ? Il est permis de penser que non. En effet, les assurances MRH, lorsqu'elles assurent un tel risque de cette manière, ne délivrent pas d'attestation d'assurance faisant foi de l'exécution de l'obligation d'assurance. Peut-on satisfaire à celle-ci sans passer par un contrat d'assurance automobile ? Lorsque l'assuré souscrit une extension MRH pour son engin agricole, le risque est bel et bien couvert, même s'il ne l'est pas par un contrat automobile. On peut cependant penser que l'obligation n'est pas remplie, car il faut se rappeler de l'article R. 211-7 du code des assurances, qui prévoit une conclusion des contrats d'assurance automobile sans plafond d'indemnisation pour les dommages corporels. Un tel plafond ne s'appliquera pas si le véhicule agricole, assuré par une MRH, cause un dommage corporel. Les plafonds contractuels s'appliqueront. On se trouve là devant un cas particulier le risque de circulation automobile semble bien garanti, mais, en réalité, il ne l'est pas selon les règles du droit commun, et cela pourrait présenter des inconvénients dans l'indemnisation des victimes. En d'autres termes, le risque est garanti, mais non couvert dans toute son étendue comme par l'assurance obligatoire. De plus, un problème se présente pour l'assuré. Celui-ci est tenu de garantir son véhicule selon l'article L. 211-1 du code des assurances, mais il ne le fait pas par un contrat d'assurance automobile prévu par l'article L. 211-1 du code des assurances. Son obligation d'assurance ne semble pas remplie. Il présente un défaut d'assurance, pénalement sanctionné. Le risque est donc double pour l'assuré. La garantie MRH, si elle permet de contourner l'obligation, n'apporte pas le même confort en matière de couverture. Il peut en outre y avoir une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'assureur ou de son intermédiaire pour défaut d'information et manquement à son devoir de conseil. Les assurances responsabilité civile exploitation ont, elles aussi, tenté de contourner l'obligation d'assurance pour se faire une place sur le marché de l'assurance automobile. On le sait, l'assurance exploitation couvre les dommages causés par un préposé à l'égard de son employeur. Celui-ci n'aura pas à les indemniser, l'assurance s'en chargera. Dans le cadre des dommages causés par les accidents du travail qui ne sont pas de la circulation, c'est elle qui interviendra. Mais qu'en est-il dans le cadre d'un accident de la circulation causé par un préposé alors qu'il conduisait pour son employeur ? La pratique a remédié à cette question par la création d'un contrat spécifique pour l'employeur le contrat d'assurance mission. Celui-ci couvre les dommages que cause le salarié lorsqu'il utilise son véhicule personnel dans le cadre de déplacements occasionnels pour le compte de son employeur. Il s'agissait alors de définir la mission. Était-ce le trajet que le préposé parcourt chaque jour pour se rendre sur son lieu de travail ? La Cour de cassation a répondu par la négative lors de deux arrêts rendus en assemblée plénière Ass. plén., 5 novembre 1992, n° et n° Elle a défini à cette occasion l'accident de trajet comme tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ». En revanche, elle a pu appliquer la responsabilité de l'employeur envers le salarié durant tout le temps d'exécution de sa mission, à moins de pouvoir distinguer, dans celle-ci, les moments où le salarié l'avait interrompue ou non Soc., 19 juillet 2001, n° et n° Il s'agissait dans cette affaire d'un salarié en mission en Chine et qui était décédé d'une hémorragie cérébrale, sans que l'on puisse en connaître les circonstances précises. Dans l'impossibilité de démontrer que l'accident avait eu lieu en dehors de la mission effectuée par le salarié, l'employeur s'est vu opposer la législation sur les accidents du travail. On peut se servir de cette définition de la mission, qui serait le laps de temps durant lequel le salarié effectue le travail demandé par l'employeur, pour élaborer une assurance couvrant les risques automobiles durant cette période. C'est à cela que sert l'assurance mission. Celle-ci couvrira les risques de circulation automobile que court le salarié durant son temps de mission lorsqu'il utilise son véhicule personnel. Pour autant, le fait de souscrire une assurance mission dans le cadre du contrat d'assurance de responsabilité civile générale de l'entreprise dispense-t-il là encore de souscrire une assurance automobile pour l'employeur ? Il faut repartir de l'article L. 211-1 du code des assurances, qui précise que l'assurance doit être souscrite pour couvrir les dommages que pourrait causer le conducteur, même non autorisé, du véhicule. C'est là où le bât blesse. En effet, on peut penser que comme le contrat mission dérive de l'assurance responsabilité civile exploitation, il est cantonné à un rôle de garantie limité à l'activité de l'entreprise. Il est conclu pour un salarié, et pour lui seul. Il n'est ici pas question de garantir la circulation automobile des conducteurs non autorisés. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'assurance automobile de l'article L. 211-1. Les conséquences concrètes sont, là encore, pécuniaires le plafond de l'assurance exploitation sera applicable aux dommages causés par le préposé, notamment corporels. Cette assurance du risque de circulation automobile se révèle donc incomplète, tant en ce qui concerne les personnes couvertes que l'étendue de la garantie. Que se passe-t-il en cas de conflit d'assurances ? Il faut imaginer ici un salarié qui utilise son véhicule pour ses missions, et dont l'employeur a conclu un contrat mission. Le véhicule de l'employé est assuré conformément à l'article L. 211-1 du code des assurances, et a un accident lors d'un déplacement professionnel. Quel assureur sera appelé en garantie ? La Cour de cassation a tranché ce litige dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 9 juillet 2003 n° La cour d'appel avait considéré que le contrat mission étant supposé couvrir les risques de circulation dans le cadre professionnel, il devait s'appliquer à la réparation du dommage en l'espèce, qui était arrivé lors d'un déplacement du salarié. La juridiction suprême a cassé l'arrêt, interdisant ainsi de déroger à l'article L. 211-1 du code des assurances. Dans le cas où le véhicule serait assuré par une assurance automobile, ce serait cette dernière qui serait la seule à pouvoir être appelée en garantie et non l'assurance mission, même si le dommage correspondait parfaitement aux critères de celle-ci. Ce n'est que si l'assurance obligatoire venait à ne pas s'appliquer que l'assurance mission pourrait alors intervenir. En revanche, on peut légitimement supposer que si l'assureur automobile devait supporter le coût de la réparation, il disposerait d'un recours contre l'assureur mission dans le cas où les critères d'application de celle-ci seraient réunis. On le voit bien, la question du champ d'application de l'article L. 211-1 du code des assurances est tout à fait cruciale, en ce qu'elle permet une meilleure prévention et, surtout, une meilleure garantie du risque de circulation automobile. Que ce soit à travers les véhicules visés par l'obligation d'assurance, ou à travers les diversités d'assurance pour garantir le risque, les interrogations ne manquent pas. Gageons qu'une future unité de la jurisprudence et de la pratique sur ces divers points permettra de clarifier la situation. La loi Badinter » du 5 juillet 1985 n° 85-677 est une loi d'indemnisation, dont l'objectif principal est de déterminer un responsable dans le cadre d'un accident de la route. Donc, a priori, cette loi n'a pas de rapport avec l'obligation d'assurance. Le lien entre loi Badinter » et assureur automobile n'est pas automatique. En effet, l'article R. 211-5 du code des assurances prévoit bien que l'assureur automobile garantit tout accident causé par le véhicule » et non tout accident de la circulation ». Le risque de circulation est généralement couvert par l'assurance automobile au titre de l'obligation d'assurance, mais certains assureurs proposent de le garantir par des clauses annexes à des contrats MRH ou assurance exploitation. La question s'est posée de savoir si, par ces moyens, on satisfait à son obligation d'assurance. Dans le cas où le véhicule serait assuré par une assurance automobile, ce serait cette dernière qui serait la seule à pouvoir être appelée en garantie et non l'assurance mission.
Codedes assurances, L. 211-8-1 du Code de la mutualité et L. 931-4-1 du Code de la sécurité sociale, est constitué des éléments définis dans l’annexe 1. Article 2 Le dossier prévu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du Code des assurances, concernant les entreprises mentionnées à l’article L. 321-7 du Code des assurances (« succursales suisses non vie »), et les entreprises
Cité par Art. 10, Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 portant modification de diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Modifié par Art. 18, Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers Cité par Art. 1, Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle. Cité par Art. 2, Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Cité par Art. 2, Arrêté du 1 juin 2001 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Cité par Art. 14, Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 Cité par Art. 2, Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière Cité par Art. 3, Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire Cité par Art. 2, Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux Cité par Art. 2, Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière Cité par Art. 2, Arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière Cité par Art. 1, Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route Cité par Art. 1, Décret n° 2019-850 du 20 août 2019 relatif aux services de transport d'utilité sociale Cité par Art. , Décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route Cité par Art. , Arrêté du 29 mai 2020 définissant le modèle de contrat type pour l'enseignement de la conduite pour la catégorie B du permis de conduire Cité par Art. 706-14-1, Code de procédure pénale Cité par Art. R362-1-3, Code de l'environnement PILOTE_SUIVEUR cible Art. L324-1, Code de la route Cité par Art. L324-2, Code de la route Cité par Art. R121-6, Code de la route Cité par Art. R130-11, Code de la route Cité par Art. R213-3, Code de la route Cité par Art. R322-1, Code de la route Cité par Art. R322-5, Code de la route Cité par Art. L137-6, Code de la sécurité sociale Cité par Art. A211-4, Code des assurances Cité par Art. A212-2, Code des assurances Cité par Art. A250-2, Code des assurances Cité par Art. L112-2-1, Code des assurances Cité par Art. L113-15-2, Code des assurances Cité par Art. L211-2, Code des assurances Cité par Art. L211-26, Code des assurances Cité par Art. L211-27, Code des assurances Cité par Art. L211-4, Code des assurances Cité par Art. L211-5, Code des assurances Cité par Art. L211-5-1, Code des assurances Cité par Art. L211-5-2, Code des assurances Cité par Art. L211-7-1, Code des assurances TXT_ASSOCIE source Art. L211-8, Code des assurances Cité par Art. L211-8, Code des assurances Cité par Art. L212-1, Code des assurances Cité par Art. L213-1, Code des assurances Cité par Art. L323-3, Code des assurances Cité par Art. L323-4, Code des assurances Cité par Art. L323-6, Code des assurances Cité par Art. L325-1, Code des assurances Cité par Art. L326-16, Code des assurances Cité par Art. L326-17, Code des assurances Cité par Art. L326-18, Code des assurances Cité par Art. L328-12, Code des assurances Cité par Art. L420-7, Code des assurances Cité par Art. L420-9, Code des assurances Cité par Art. L421-1, Code des assurances Cité par Art. L421-10, Code des assurances Cité par Art. L421-4-1, Code des assurances Cité par Art. L421-7, Code des assurances Cité par Art. L421-9, Code des assurances Cité par Art. L421-9-4, Code des assurances Cité par Art. L451-1, Code des assurances Cité par Art. L451-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-11, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-16, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-19, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-20, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-22, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-23, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*211-26, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-3, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-4, Code des assurances Cité par Art. R*212-4, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-7, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-8, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*212-9, Code des assurances Cité par Art. R*213-1, Code des assurances Cité par Art. R*325-15, Code des assurances Cité par Art. R*325-16, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-11, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-12, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-13, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-14, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-15, Code des assurances Cité par Art. R*420-27, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R*420-37, Code des assurances Cité par Art. R*420-49, Code des assurances Cité par Art. R*421-49, Code des assurances Cité par Art. R113-11, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-10, Code des assurances Cité par Art. R211-10, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-12, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-13, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-14, Code des assurances Cité par Art. R211-14, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-18, Code des assurances Cité par Art. R211-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-1, Code des assurances Cité par Art. R211-21-1, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-2, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-3, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-4, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-5, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-6, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-21-7, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-27, Code des assurances Cité par Art. R211-29, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-3, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-4, Code des assurances Cité par Art. R211-4, Code des assurances Cité par Art. R211-45, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-5, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-6, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-7, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-8, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R211-9, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R212-1, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R212-5, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R212-6, Code des assurances Cité par Art. R250-2, Code des assurances Cité par Art. R421-27, Code des assurances TXT_SOURCE cible Art. R421-37, Code des assurances Cité par Art. R421-50, Code des assurances Cité par Art. R421-54, Code des assurances Cité par Art. R421-55, Code des assurances Cité par Art. R421-72, Code des assurances Cité par Art. R3133-4, Code des transports Cité par Art. 1001, Code général des impôts Cité par Art. 995, Code général des impôts
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