1 Avocats expérimentés R Rédacteur F Formation Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement Tous nos articles scientifiques ont été lus 38 639 fois le mois dernier 3 883 articles lus en droit immobilier 7 575 articles lus en droit des affaires 5 409 articles lus en droit de la famille 9 922 articles lus en droit pénal 1 686 articles lus en droit du travail Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme? Cliquez ici Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme? Cliquez ici Action en justice tests PCR et vaccins covid19 LEGISLATION 1 Juillet 2015 Code de commerce - Droit commercial général Table des matières Article 2 du Code de commerce 2/32 Cette page a été vue 6316 fois "La loi répute acte de commerce Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises; Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter; Toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles; Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes; Toute opération de banque, change, commission ou courtage; Tous engagements d'agents commerciaux pour la négociation ou la conclusion d'affaires. Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; Toutes les opérations de banque publiques; Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; Toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce." Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015 Pour des éventuelles mises à jour, voyez
LESLUTINS - A 50m2 DE LA MER - JOLIE MAISON DE CHARME Salon-séjour avec cheminée, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc, petit bureau, véranda. Dépendance comprenant 2 chambres dont 1 avec vue mer, salle d'eau et wc. Préau avec barbecue. Terrain clos de 317m2. AU CALME Les coûts annuels d'énergie du logement pour une utilisation standard sont estimés entre 3350
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles FONDS DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique Le fonds de commerce est composé d'un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, l'achalandagele droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme. Si le fonds de commerce peut être exploité par le propriétaire des murs du local dans lequel il a ses activités, en revanche, et le plus souvent le propriétaire du fonds de commerce n'est que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bénéficie au regard du propriétaire des murs qui est le bailleur, d'une protection particulière dite "propriété commerciale". Sauf si les loyers restent impayés, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans avoir versé une indemnité d'éviction. Comme pour le bail civil, les parties peuvent convenir d'une clause résolutoire. En cas de mise en jeu d'une telle clause, la Cour de cassation en assimilant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la résiliation judiciaire. La solution ainsi dégagée, qui tire les conséquences du régime particulier de la mise en oeuvre de la clause résolutoire en matière de baux commerciaux, sauvegarde les intérêts des créanciers inscrits entre la date d'expiration du délai visé au commandement et la date de l'assignation ou de la demande reconventionnelle du bailleur 3ème CIV. - 22 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006. Le fonds est généralement exploité par le propriétaire du fonds mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit à un commerçant qui va le gérer pour son propre compte et assurer les aléas financiers afférents à tout commerce qui est dit "gérant libre" dit aussi "locataire-gérant", soit à un "gérant salarié". La mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location. 3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008. Voir aussi le mot Gérance / Gérant. Lorsque la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce a été accordée pour cette location-gérance », en raison de l'état de santé de sa gérante, et qu'elle avait donc été accordée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, la demande d'une telle dispense qui n'était pas définitive devait être réitérée avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance ; de sorte qu'en l'absence de dispense obtenue pour le dernier contrat en cours, celui-ci était nul. Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-15049, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance. La vente des fonds de commerce fait l'objet de précautions particulières pour que soient sauvegardés les intérêts des créanciers du vendeur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicité pour permettre à ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribué. La publicité de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilité aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente Com. - 24 mai 2005 BICC n°625 du 15 septembre 2005. La remise du prix au vendeur n'est pas opposable aux créanciers si ce paiement a été fait avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article 3, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-14 du Code de commerce Com. - 24 mai 2005. BICC n°625 du 15 septembre 2005, mais si les délais ont été respectés, et sauf stipulation expresse de l'acte de cession, la vente du fonds de commerce ne transfère pas à l'acquéreur l'obligation aux dettes contractées par le vendeur avant la vente 3ème CIV. - 7 décembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006, en revanche et, toujours, sauf clause expresse contraire incluse dans l'acte, la cession emporte transfert à l'acquéreur de la créance d'indemnité d'éviction qui était due au cédant et du droit au dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce. 3eme Civ. - 6 avril 2005 BICC n°623 du 15 juillet 2005. De même, sauf si le cédant a contracté l'obligation de garantir le paiement d'indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait être déclaré solidaire du cessionnaire. 3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n°92-21541, Bull. 1995, III, n° 107 ; 3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n°95-21560, Bull. 1998, III, n° 50. Selon l'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant. Ainsi, un comité d'établissement institué dans le cadre d'un fonds de commerce cédé, et demeuré en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondé à demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d'années antérieures à l'acquisition du fonds. Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008. En revanche, Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction 3e Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter la note de Madame Vaissié référencée dans la Bibliographie ci-après. Le seul fait que dans le cadre d'une vente d'un fonds de commerce, la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Com. - 27 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds. les parties conviennent que le vendeur qui va poursuivre une autre activité se défend de tout acte de concurrence à l'égard de son acquéreur. Il est jugé à ce propos que l'interdiction, vise même le cas où le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientèle de l'établissement dans lequel il exercera ses nouvelles activités et ce même s'il y est employé comme salarié ainsi la Cour d'appel de Pau a jugé que le vendeur d'un fonds de commerce de café-restaurant qui trouve un emploi dans un établissement de même nature, exploitant dans la même avenue que le fonds vendu et avec en partie la même clientèle, et que viole la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente notarié du fonds dès lors qu'il remplit dans cet établissement un rôle administratif de responsable, participant ainsi à l'exploitation d'un établissement concurrent en dépit de l'interdiction qui lui en était faite, et alors même qu'il n'avait pas de contact avec la clientèle commune. C. A. Pau [2ème Ch., sect. 1], 22 mars 2005 BICC n°643 du 1er juillet 2006. La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette foi des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction lui interdit de détourner la clientèle du fonds cédé. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations Com. - 24 mai 2005 BICC n°15 septembre 2005. Parmi les autres problème souvent posés est celui de savoir, qui des époux communs en biens dont un seul est titulaire du diplôme qui lui permet de l'exploiter, est propriétaire du fonds. La Cour de cassation a répondu à cette question en jugeant, s'agissant d'une officine de pharmacie, que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissent en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux et que si la propriété d'une officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien en revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communauté 1ère CIV. - 18 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006. On peut rapprocher la solution ci-dessus de l'arrêt rendu par la Cour 3ème CIV. - 15 juin 2005 BICC n°626 du 1er octobre 2005 selon lequel si la fonds appartient à des copreneurs on ne saurait retirer à l'un d'eux le bénéfice du statut des baux commerciaux au motif qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non exploitant. Mais le Cour de cassation a jugé depuis lors, que lorsque la propriété d'un fonds de commerce est démembrée entre un usufruitier qui a la qualité de commerçant et un nu-propriétaire qui n'a pas cette qualité, le nu-propriétaire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. 3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008. Voir aussi Propriété commerciale. Textes Code de procédure civile, Article 1271. Code civil, Articles 389-5, 457, 459, 832, 595, 1390. Code de commerce, Articles L141-1 et s., L141-5 et s., L143-3 et s., L730-12. Code Général des impôts, Articles 1840, 1840 A. Loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance des fonds de commerce. Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Bibliographie Alexandroff, De la publicité de l'apport en société d'un fonds de commerce, Sem. jur.,1933, 725. Bruttin J., La clause dite de séquestre et de nantissement du prix, thèse Paris X, 1991. Charlin J, Le couple dans l'entreprise familiale. Quel couple ? Quelle entreprise ? Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 141. Chazal J-P., L'usufruit d'un fonds de commerce, Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 167. Demontes, La protection du fonds de commerce, Rev. crit. 1934,5. Dupoux et Helal, Le fonds de commerce, PUF, 1981. Ferré-André S. et Caldairou B., L'entreprise familiale, Répertoire Defrénois, 2001, n° 3, p. 139. Filiol de Raimond M., Location du fonds de commerce et cotisations sociales, Revue Lamy droit des affaires, n°47, mars 2010, Actualités, n°2757, p. 25. Forest G., Cession de fonds de commerce information du bailleur d'une sous-location, Note sous 3e Civ. - 17 septembre 2008, Dalloz, n°35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2426-2427. 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Voiciles institutions où vous devrez vous rendre. Le chiffre qui suit le nom de l'institution indique le nombre d'interactions nécessaires avec cette institution. Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat du Niger (x 4) 1 2 8 9. Arrondissement communal de Niamey 1. 3.
Une procédure d’enquête peut être ouverte devant le tribunal de commerce. Cela permet à ce dernier de statuer sur les éventuelles difficultés financières d’une société. Le tribunal peut se saisir d’office ou sur demande du ministère public procureur. La loi permet cela avec l’article R631-4 du code de présent article vous présente cette mesure de prévention des entreprises en difficulté. Il vous montrera comment réagir pour éviter un dépôt de rôle de l’avocatLe rôle de l’avocat dans les procédures collectives ne se limite pas à l’assistance du dirigeant. Il ne fait pas que l’assister dans le cadre du dépôt de bilan de l’ contraire, l’avocat intervient dès que la société rencontre des difficultés économiques. Il intervient également dès qu’il y a une saisine du tribunal de commerce en cas de difficulté. Il en va ainsi de l’ouverture d’une procédure d’enquête. Le débiteur doit donc immédiatement consulter son avocat pour prévenir justement toute ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation l’adoption du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire, et type de démarche se veut tel un levier juridique opposé à l’inertie du débiteur récalcitrant ne souhaitant pas régler sa notion de cessation des paiementsL’enquête préliminaire du TribunalCependant, en cas de doute sur l’état réel de cessation des paiements, le Tribunal peut diligenter des investigations. Ces investigations auront pour but de préciser la situation du ce titre, l’enquête préliminaire se présente comme un procédure permettant d’établir avec exactitude la situation de l’entreprise. Cela vaut tant dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation tribunal de commerce peut commettre un juge afin de collecter toutes informations utiles. Ces informations sont relatives à la conjoncture économique, financière et sociale de la société. C’est la combinaison des articles et du code de commerce qui donne au tribunal ce organes de l’enquêteLes organes de la procédure d’enquête préalable sont donc le juge commis qui se distingue du juge commissaire etl’enquêteur souvent un mandataire judiciaire qui devra établir un rapport pour le juge profits et intérêts d’une enquête préalable sont évidents. Ils permettent au tribunal de contrôler la réalisation des conditions d’ouverture d’une procédure démarche d’enquête préalable permet ainsi de percevoir la situation entière et avérée de l’entreprise en vue de la prise d’une décision juge ainsi commis avec l’aide du mandataire établira un rapport sur la situation financière du la base de ce rapport, remis sans délai au greffe, le Tribunal sera amené à statuer et rendre son convient d’être accompagné d’un avocat expérimenté dans ce type de procédure pour éviter un redressement judiciaire ou pire un liquidation judiciaire de l’entreprise qui peut être dramatique.
Sil apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.
Vous possédez un meublé de tourisme à Paris ? Vous souhaitez transformer votre logement en meublé de tourisme ou vous souhaitez louer occasionnellement votre logement pour une courte durée ? Retrouvez toutes les infos. Actualité Le Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation BPLH ne reçoit plus sur pouvez poser toutes vos questions relatives aux meublés de tourisme sur . Une réponse écrite adaptée vous sera adressée dans un délai maximum de 15 jours. Vous avez la possibilité d'effectuer toutes vos déclarations directement depuis le téléservice ou d'adresser votre dossier complet par voie postale à la Ville de Paris Ville de Paris / Direction du Logement et de l’Habitat / Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation BPLH – 103, Avenue de France – 75013 PARIS Consultez toute l'actualité "Coronavirus et logement les informations utiles" Un meublé de tourisme est une formule de location de courtes durées en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Les locations meublées effectuées conformément à la loi du 6 juillet 1989 bail d’un an ou de 9 mois pour les étudiants ne sont pas soumises à la réglementation sur les meublés de tourisme. Elles ne nécessitent donc aucune démarche administrative préalable auprès de la Ville de Paris. La location meublée touristique, à la nuit ou à la semaine essentiellement, s’est particulièrement développée à Paris, notamment du fait de l’augmentation des offres via internet, au détriment du parc de résidences principales. Dans certains arrondissements parisiens notamment dans le centre et l’ouest, les locations meublées touristiques peuvent représenter jusqu’à 20% de l’offre locative globale. De plus, les prix constatés sont proches de ceux du secteur hôtelier, soit un niveau compris entre le double et le triple du prix des locations traditionnelles. De fait, ce phénomène provoque à la fois une diminution de l’offre locative privée traditionnelle et une hausse du coût des logements, tant à la location qu’à l’achat. Face à l’ampleur de cette situation, la Ville de Paris a décidé de se mobiliser pour préserver les habitations destinées aux Parisiens en rappelant les règles d'usage. Vous souhaitez louer votre résidence principale dans sa totalité, dans la limite de 120 jours par an Si votre logement constitue votre résidence principale, vous pouvez le louer en meublé de courte durée dans la limite de 120 jours par an, après avoir déposé une déclaration de meublé de tourisme en ligne. À savoir Les locataires doivent avoir obtenu l'accord écrit de leur propriétaire. S'il s’agit d’un logement social, la location meublée touristique, strictement interdite, expose le locataire à la résiliation du bail, en complément des sanctions pécuniaires. La résidence principale est le logement occupé au moins huit mois par an au sens du Code de la construction et de l'habitation et s’entend, d’une manière générale, comme le logement où l’on réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts personnels, professionnels et matériels. La domiciliation fiscale n’est donc pas le seul critère objectif en raison de l’obligation de résider effectivement au moins 8 mois sur place et d’en apporter les preuves matérielles. Formalités à remplir Pour pouvoir louer votre résidence principale en meublé de courte durée, dans la limite de 120 jours sur les 12 derniers mois, il convient de 1. S’enregistrer en ligne Cette déclaration permet d’obtenir immédiatement un numéro d'enregistrement. Ce numéro devra être publié sur vos annonces de location à partir du 1er décembre 2017. Vous souhaitez louer en meublé de courte durée un logement qui ne constitue pas votre résidence principale Plusieurs démarches sont nécessaires avant de louer un logement ne constituant pas votre résidence principale en meublé de courte durée, dès le premier jour de location et quelle que soit la surface du local. Formalités à remplir 1. Obtenir une autorisation de changement d’usage avec compensation, en application des articles et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 3 du règlement municipal relatif au changement d’usage. La compensation consiste à transformer des surfaces commerciales en logements, pour compenser la perte de surfaces d’habitation du local transformé. Le demandeur la propose sur son propre patrimoine ou sur le patrimoine d’un tiers qui lui cède cette possibilité à titre onéreux ou gratuit. Cette compensation a pour but la préservation de l’équilibre entre l’habitat et les activités économiques. Vous trouverez tout renseignement utile sur le changement d’usage des locaux d’habitation sur 2. Procéder au changement de destination du local en hébergement hôtelier Vous trouverez tout renseignement utile sur le changement de destination sur ou en vous adressant au BASU Bureau Accueil et Service à Usager de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris. 3. S’enregistrer en ligne Cette déclaration permet d’obtenir immédiatement un numéro d’enregistrement qui devra figurer sur vos annonces de location à partir du 1er décembre 2017. Vous souhaitez louer en meublé de courte durée un local qui n’est pas à usage d’habitation Pour savoir quel est l’usage de votre local habitation ou autre usage, bureau, commerce…, vous pouvez consulter la question dédiée sur cette FAQ. Si vous avez la certitude qu’il s’agit bien d’un local à autre usage que l’habitation commercial, il vous revient d’effectuer les démarches suivantes auprès de la Ville de Paris Formalités à remplir concernant les locaux commerciaux au sens du PLU 1. Demander l’autorisation préalable délivrée par la Maire de Paris en application du règlement municipal approuvé par le Conseil de Paris dans sa séance des 15 au 17 décembre 2021 a A Paris, la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme est soumise à autorisation préalable délivrée par la Maire de Paris depuis le 18 janvier 2022 en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. b Lorsque la location en tant que meublés de tourisme comporte un changement de destination, l’autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme pour l'autorisation dont elle tient lieu, sous réserve que la demande soit cumulativement déposée en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et comporte une mention indiquant qu'elle est également déposée au titre du troisième alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; et complétée des éléments mentionnés à l'article R. 324-1-6 du code du tourisme, relatifs à l’identité du demandeur, à l’adresse du local, à la surface du local et à l’énoncé des modifications envisagées. 2. S’enregistrer en ligne dans tous les cas Cette déclaration permet d’obtenir immédiatement un numéro d’enregistrement qui doit figurer sur vos annonces de location depuis le 1er décembre 2017. Attention, vous devez attendre l’acceptation de la demande de changement de destination avant de déclarer en ligne le meublé. Formalités à remplir concernant les locaux autres que commerciaux au sens du PLU 1. Procéder au changement de destination du local en hébergement hôtelier Vous trouverez tout renseignement utile sur le changement de destination sur ou en vous adressant au BASU Bureau Accueil et Service à Usager de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris. 2. S’enregistrer en ligne Cette déclaration permet d’obtenir immédiatement un numéro d’enregistrement qui doit figurer sur vos annonces de location depuis le 1er décembre 2017. Attention, vous devez attendre l’acceptation de la demande de changement de destination avant de déclarer en ligne le meublé. Pour qu’une enquête puisse être effectuée dans l’immeuble concerné avec suffisamment d’éléments de preuve, il est nécessaire que vous nous signaliez sur les éléments suivants situation des locaux concernés adresse, bâtiment, étage, porte, numéro de lot, code de l’immeuble impérativement le ou les sites internet utilisés et son ses liens html URL, seuls susceptibles de prouver une activité commerciale récurrente A noterLe Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation ne peut agir que dans le cadre de l’application des dispositions des articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et de la réglementation municipale sur le changement d’usage des locaux d’habitation. Ainsi, toute autre difficulté nuisances sonores, dégradations, rapport locatif… relève du droit des tiers et ne peut être prise en compte dans le cadre de cette réglementation. Foire aux questions Vous ne trouvez pas de réponse à votre question relative aux meublés touristiques? Vous pouvez consulter la FAQ ci-dessous Il n’existe que deux usages de locaux dans cette réglementation à usage d’habitation et à un autre usage que l’habitation. Un local est réputé avoir l’usage auquel il est affecté au 1er Janvier exceptions1 les locaux construits ou ayant fait l’objet d’une décision de changement de destination postérieurement au 1er janvier 1970 et jusqu’en 2005 sont réputés avoir l’usage pour lequel les travaux ont été savoir si le bien a fait l’objet d’une autorisation d'urbanisme qui aurait changé la destination de ces biens depuis 1970 consulter la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris, Service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue, 6 promenade Claude Lévi-Strauss, CS 51388, 75639 Paris Cedex 13. Renseignements L’usage d’un bien a également pu être modifié si une décision de changement d’usage subordonnée à compensation a été délivrée ou si ces locaux ont été proposés en compensation depuis savoir si un local a pu faire l'objet d'une autorisation avec compensation ou s’il a été offert en compensation consulter la carte des décisions de changement d’ autres cas de changement d’usage » de fait ne peuvent être retenus bail commercial, assujettissement à la CFE…, puisqu’ils se sont produits en violation de cette réglementation. La loi ne prévoit aucune prescription pour les utilisations frauduleuses d’un local, même sur une longue Ville de Paris ne dispose pas d’archives sur l’usage des locaux au 1er janvier 1970. Il revient au propriétaire et son notaire d'apporter la preuve par tout moyen baux, actes de ventes, permis de construire, déclaration établie lors de la révision de 1970… de l'usage des locaux à cette n’est plus délivré par l’administration de certificat administratif se prononçant sur la qualification juridique des locaux concernés, au sens de l’ancien article du code de la construction et de l’habitation supprimé par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. L’établissement du caractère juridique d’un local doit être réalisé par un professionnel, le plus souvent un appartient donc au propriétaire et à son notaire d'apporter la preuve par tout moyen baux, actes de ventes, permis de construire, témoignages, bottins et annuaires divers, documents fiscaux, déclaration établie lors de la révision de 1970… de l'usage des locaux au 1er janvier 1970. Il est possible d’obtenir les fiches de révisions foncières de 1970 auprès de la Chambre des Notaires de Paris, qui dispose d’un accès direct à ces documents. Et c’est le rôle des notaires de qualifier l’usage des locaux. Le meublé de tourisme est un logement loué entier à l’usage exclusif du locataire » ou la location d’une simple chambre chez l’habitant, si celle-ci ne répond pas à la définition des chambres d’ chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations incluses dans le tarif, comme le petit-déjeuner et la fourniture du linge de maison. Un certain nombre de dispositions législatives et règlementaires définissent ce mode d’ en savoir plus sur les chambres d’hôtes, vous pouvez consulter le site de la Ville de Paris ou le site du service public. Si les locaux annexes sont distincts de votre résidence principale comme pourrait l’être une chambre de service ou un local contigu mais indépendant, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la même unité de logement que votre résidence les louer en meublé de tourisme, il convient donc d’entreprendre les démarches suivantes. Toutes les surfaces à usage d’habitation sont prises en compte dans cette réglementation, indépendamment des règles concernant le respect des normes d’habitabilité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter au paragraphe suivant ou au règlement sanitaire. Sans autorisation préalable de changement d’usage, le propriétaire s’expose à une amende de 50 000 € par logement et une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par m² jusqu’à régularisation. Les poursuites sont engagées par la Ville de Paris auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris - section même, des sanctions pénales sont possibles en cas de fausse déclaration, dissimulation ou tentative de dissimulation des locaux soumis à déclaration article du Code de la construction et de l’habitation emprisonnement d’un an et amende de 80 000 € avec intervention de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse de la Préfecture de Police.De plus, tous les baux sont réputés nuls de plein droit », comme tous accords ou conventions conclus en violation du présent article».Enfin, en application de l’article du Code de la construction et de l’habitation, il est rappelé que l’usage des locaux n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du Code civil ».Pour en savoir plus, reportez-vous au Code de la construction et de l’habitation articles L631-7 à L631-10 Autorisation de changement d'usage d'un bien immobilier. Les décisions d’autorisation de changement d’usage sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Les locations ne peuvent être faites qu’avec l’accord du propriétaire et doivent se conformer par ailleurs aux règles de la d’envisager de louer son logement en meublé de tourisme, il est donc indispensable de vérifier si cette activité est autorisée au sein de la copropriété en vérifiant ce point dans le règlement de copropriété qui peut interdire la pratique expresse des locations de courte durée ou interdire la pratique de toute activité professionnelle. Cette restriction est généralement imposée dans les immeubles à usage d’habitation exclusivement bourgeoise », où toute activité même libérale est convient également de noter qu'en cas d'atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice contre le bailleur 10 juill. 1965, art. 15 qui s'expose, en outre, aux poursuites individuelles des copropriétaires pour trouble de jouissance ou trouble anormal de voisinage voir arrêt de la Cour d’appel de Paris n° 15/18917 du 15 juin 2016.Pour en savoir plusLes meublés touristiques dans les immeubles en copropriété, Étude par Hugues Périnet-Marquet, La Semaine Juridique - Notariale et Immobilière - N° 26, 30 juin pouvez également joindre un conseiller juriste de l'Agence départementale d'information sur le logement ADIL 75 - 46 bis, boulevard Edgar Quinet 75014 Paris au du lundi de 13h45 à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h, qui pourra vous apporter toute information et conseils utiles sur les règles de copropriété les questions de nuisances qui ne relèvent pas de la réglementation sur les changements d’usage, vous pouvez utilement appeler le 3975 ou vous rendre sur le site de la Ville de Paris, susceptibles de vous orienter sur ces questions, ou prendre contact avec la Préfecture de Police sur les questions de sécurité et d’ Avant de louer votre résidence principale en tant que meublé de tourisme, assurez-vous- Que le règlement de copropriété le permet- Que votre bail vous permet de sous-louer - Que votre bailleur a donné son accord Ma plateforme de location saisonnière m’indique que la limite de durée annuelle maximale de location de 120 nuits par an ne concerne que les logements entiers situés dans les arrondissements centraux de Paris 75001, 75002, 75003 et 75004 Est-ce bien le cas ?Non - la limite de 120 jours concerne tout Paris, pas seulement les arrondissements centraux,- cette limite ne concerne que les locaux à usage d’habitation occupés à titre de résidences principales par le loueur, sous réserve d’avoir déposé une déclaration de meublé de tourisme en ligne, conformément à l’article du code du tourisme,- Enfin, si le logement ne concerne pas votre résidence principale, plusieurs démarches sont nécessaires pour que cela soit autorisé voir rubrique plus haut. L’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique loi ELAN prévoit un certain nombre de sanctions pour les loueurs en meublé qui contreviennent aux dispositions de l’article du code du tourisme- Non respect par le loueur de son obligation d’enregistrement amende civile maximum de € auprès du TGI - Non respect par le propriétaire de la transmission à la ville du décompte des nuitées louées en meublé de tourisme amende civile maximum de € auprès du TGI D’autres sanctions sont prévus pour les plates-formes de réservation internet qui contreviennent aux dispositions de l’article III du code du tourisme article 145 de la loi ELAN- Non respect par la plateforme de location touristique de la publication du numéro d’une annonce de location de courte durée amende civile maximum de par local publié sans numéro- Non respect par la plateforme de la transmission du décompte des nuitées et/ou dépassement des 120 jours pour les annonces publiées amende civile maximum de par annonce après décret en Conseil d’État. Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la déclaration de meublé de tourisme et le numéro d’enregistrement? Vous pouvez consulter la FAQ ci-dessous La déclaration peut être déposée par toute personne souhaitant louer un meublé de tourisme ou par son mandataire ex. agence immobilière, société,….Rappel Les locataires doivent avoir au préalable obtenu l’accord écrit de leur propriétaire. Pour en savoir plus sur la sous-location, consulter le site du service public. La possibilité de louer dans la limite de 120 jours par an de date à date ne concerne que les logements occupés en résidence autres logements ne peuvent pas bénéficier de cette tolérance ils doivent en effet faire l’objet d’une autorisation préalable de changement d’usage avec compensation. Lorsque cette autorisation est obtenue, ces locaux deviennent alors des locaux commerciaux dans lesquels la location peut s’exercer sans limite de durée. Pour obtenir un numéro d’enregistrement, déposez votre déclaration de meublé de tourisme en ligne sur le téléservice numéro d’enregistrement sera affiché à l’écran dès que vous aurez validé votre déclaration. Il vous sera également adressé par courriel et vous aurez la possibilité de télécharger un récapitulatif à tout de commencer, munissez-vous de votre dernier avis de taxe d’habitation pour ce local, afin de pouvoir indiquer dans votre déclaration l’identifiant du local. Cet identifiant figure au bas de la page vous ne disposez pas d’avis de taxe d’habitation déménagement récent, exemption de la taxe d’habitation…, vous pouvez néanmoins obtenir sans délai le numéro d’enregistrement. Il vous suffira de cocher la case J’identifie mon local autrement » étape 3. Vous pourrez alors poursuivre votre déclaration. Il n’y a aucun document à fournir à l’appui de votre déclaration ; le déclarant attestant sur l’honneur de l’exactitude des informations enregistrées. Toutefois, des justificatifs prouvant l’occupation du logement en résidence principale par le loueur ou, le cas échéant, que le local déclaré n’est pas à usage d’habitation, pourront vous être demandés en cas de contrôle par l’administration parisienne. L’identifiant de votre local figure au bas de la page 4 de votre avis de taxe d’habitation. Il est composé de 10 chiffres et d’une l’étape 3, saisissez les 10 chiffres sans la lettre de l’identifiant, puis cliquez sur le bouton Vérifier l’adresse» qui vous permettra de vérifier si l’adresse correspondant à l’identifiant que vous avez saisi est correcte. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Réinitialiser» pour corriger l’identifiant, ou sur J’identifie mon local autrement» pour continuer la saisie sans vous ne pourrez pas valider la déclaration si vous n’avez pas cliqué sur Vérifier l’adresse» après avoir saisi votre identifiant. Tous les champs du formulaire en ligne sont obligatoires, sauf mention contraire. Quelques pistes si vous rencontrez des difficultés pour les remplir- Identifiant voir question précédente- Étage si votre bien est un duplex situé au 1er et 2e étage par exemple, indiquez 1 et 2», ou maison» pour une maison…- Numéro d’appartement/porte à défaut du numéro d’appartement ou de lot de copropriété, précisez où se situe la porte par rapport à l’escalier ex. gauche, face… Non selon votre situation, d’autres démarches préalables peuvent être nécessaires voir ci-dessus. Il vous suffit de vous connecter au téléservice et de retirer votre déclaration. Le numéro d’enregistrement ne pourra alors plus être utilisé. Si vous souhaitez reprendre la location, il vous reviendra de déposer une nouvelle déclaration. Un nouveau numéro vous sera alors délivré. L’absence de déclaration de la location en meublé de tourisme expose le loueur en meublé de tourisme à une amende civile d’un montant maximum de 5000 €, conformément à l’article du code du tourisme. Pour toute question relative à la déclaration ou à l’autorisation de changement d’usage à Paris, vous pouvez écrire à la Ville de Paris - Bureau de la protection des locaux d'habitation - 103 avenue de France 75013 PARIS ou sur Pour toute question relative au changement de destination à Paris, vous pouvez vous adresser au BASU Bureau Accueil et Service à Usager de la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris. Liste des meublés touristiques déclarés sur le territoire parisien en open data site officiel de l’administration française - Meublé touristique ou meublé d'habitation Direction générale des entreprises – Meublé de tourisme Article 51 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique Code du tourisme L324 1 à L324 2 1 Code du tourisme D324 1 à R324 3 Code du tourisme 2 à 6 1 Code du tourisme 7 à 8 Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme Arrêté du 6 décembre 2010 relatif aux organismes de contrôle des meublés de tourisme Code de la construction et de l'habitation 7 à 09 Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code
créationde leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ; 2° L’article L. 624-1 est ainsi modifié :
L’une des principales finalités de la procédure de sauvegarde est la poursuite de l’activité économique de l’entreprise Art. L. 621-1 C. com. Pour ce faire, cela suppose de faire le tri parmi les contrats conclus avec ses partenaires commerciaux. Tandis que certains contrats sont nécessaires à la survie de l’entreprise, d’autres constituent un poids pour elle dont il convient de se délester. Conformément à l’article L. 622-13 du Code de commerce, ce choix appartient, en principe, à l’administrateur. Il lui appartient de déterminer les contrats dont l’exécution doit être maintenue et ceux qui doivent, soit ne pas être reconduits, soit être résiliés. En toute hypothèse, ce choix constitue une prérogative exorbitante du droit commun, dans la mesure où l’administrateur peut, d’autorité, décider de la continuation d’un contrat d’un cours, alors même que le concontractant souhaiterait mettre un terme à la relation contractuelle ou, pis, que le débiteur a manqué à ses obligations. Parce qu’il serait particulièrement injuste de faire peser sur le créancier, sans contrepartie, le risque d’insolvabilité du débiteur en le contraignant à poursuivre l’exécution du contrat, le législateur a instauré un régime de faveur pour ce dernier. Cet effort constant de recherche d’équilibre entre la préservation des intérêts des créanciers et l’objectif de poursuite de l’activité de l’entreprise se retrouve, tant dans l’appréhension par la jurisprudence de la notion de contrat en cours que dans le régime juridique attaché à cette notion. I La notion de contrat en cours Les actes visés par le droit d’option qui échoit à l’administrateur sont les contrats en cours ». L’article L. 622-13 du Code de commerce ne définit pas la notion de sorte qu’il convient de se tourner vers la jurisprudence pour en cerner les contours. A Un contrat Pour être qualifié de contrat en cours, encore faut-il que l’acte visé endosse la qualification de contrat. Pour mémoire, le nouvel article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Cela signifie que dès lors que la conclusion d’un acte procède d’une rencontre des volontés, le principe de continuation des contrats en cours a vocation à s’appliquer. L’examen des textes révèle toutefois que cette règle n’est pas absolue. Tandis qu’il est des cas où le législateur a expressément exclu du champ d’application de l’article L. 622-13 certaines catégories de contrats, la jurisprudence a, de son côté, parfois tenté d’élargir le domaine des exceptions en y incluant les contrats conclus intuitu personae. Les exclusions catégorielles Plusieurs catégories de contrats échappent à l’application du principe de continuation des contrats en cours Les exclusions prévues par le Code monétaire et financier En application des articles L. 211-40, 330-1 et L. 330-2 du Code monétaire et financier, trois catégories de contrats sont exclues du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours Les opérations de compensation et de cessions de créances financières Les contrats de garantie financière Les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers Les exclusions prévues par le Code de commerce Accord de conciliation amiable Aux termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article Les contrats de travail En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le contrat de travail échappe au régime juridique des contrats en cours L. 622-13 C. com. Les contrats de fiducie Les contrats de fiducie échappent également à l’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce, sauf à ce que le débiteur conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. » 2. Le cas particulier des contrats conclus intuitu personae S’il est un certain nombre de contrats qui sont expressément écartés par la loi du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours, plus problématique a été la question de savoir si l’on devait appliquer cette exclusion, malgré le silence de la loi, à une autre catégorie d’acte les contrats conclus intuitu personae. La particularité de ces contrats est qu’ils sont conclus en considération de la personne du cocontractant. Aussi, la question s’est-elle posée de savoir si l’application du principe de continuation du contrat en cours ne conduisait pas à porter une atteinte trop grande à la liberté contractuelle. La fin la poursuite de l’activité de l’entreprise doit-elle justifier les moyens maintien d’une relation non désirée ? Cette question s’est notamment posée en matière bancaire, les conventions portant sur les crédits d’exploitation consentis aux entreprises conventions de compte courant et ouvertures de lignes de crédits étant particulièrement marquée par l’intuitu personae. Pour mémoire lorsqu’une telle convention est conclue pour une durée indéterminée, en application de l’ancien article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 – désormais codifié à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier – la résiliation d’une telle convention par l’établissement de crédit est soumise au régime juridique suivant Principe L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 prévoyait que tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ainsi, la résiliation de la convention de compte courant ou d’ouverture de crédit était-elle subordonnée à l’observation d’un délai de préavis. Exception L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 posait deux tempéraments à l’exigence d’observation d’un délai de préavis en cas de résiliation unilatérale de la convention de crédit d’exploitation En cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit En cas de situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur Compte tenu de cette faculté conférée aux établissements bancaires de résilier avec ou sans préavis la convention de crédit consenti au débiteur, lors de la consécration du principe de continuation des contrats en cours à l’article 37 la loi du 25 janvier 1985, la question s’est rapidement posée de savoir si l’on devait ou non faire primer cette disposition sur l’application de l’article 60 de la loi du 24 juillet 1984. Autrement dit, comment concilier ces deux dispositions dont il est difficile de déterminer si l’on est une qui doit déroger à l’autre ? L’adage specialia generalibus derogant n’est, manifestement, d’aucune utilité en l’espèce. Quid de la jurisprudence ? Il ressort des décisions rendues en la matière que la position de la Cour de cassation a sensiblement évolué. ==> Première étape Non application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Dans la plupart des contrats synallagmatiques, la personne de l’une des parties au moins est appréciée à travers certains éléments objectifs Sa solvabilité Sa notoriété Ses connaissances Son aptitude C’est qualités que présente le cocontractant font, en principe, gage de la bonne exécution du contrat. C’est la raison pour laquelle, selon une jurisprudence traditionnelle, les contrats conclus intuitu personae doivent être rompus de plein droit lors de l’ouverture d’une procédure collective. Cette position prétorienne reposait sur le fondement de deux textes L’article 2003 du Code civil qui met fin au mandat au cas de déconfiture » de l’une des parties, soit en cas de faillite Le contrat de mandat est par essence un contrat conclu intuitu personnae L’article 1865-4 du Code civil qui prévoyait, avant la réforme du 4 janvier 1978, que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d’un associé emportait dissolution d’une société civile. Ainsi, sur le fondement de ces deux dispositions, la jurisprudence refusait-elle d’appliquer le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae. Cependant, avec l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la nécessité de redresser l’entreprise en difficulté a provoqué une évolution, tant en législation qu’en jurisprudence. Surtout, la loi du 4 janvier 1978 modifiant les dispositions du Code civil sur les sociétés, n’a pas repris le contenu de l’ancien article 1865-4 qui prévoyait la dissolution de plein droit de la personne morale en cas de faillite » de l’un des associés. Le nouvel article 1860 prévoit seulement que s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé. » Autrement dit, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’un des membres d’une société entraîne, sauf clause contraire des statuts ou décision unanime des coassociés, son exclusion du groupement. L’intuitus personae dans les sociétés civiles a donc enregistré un recul avec la loi de 1978. Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, les magistrats ont pareillement tempéré le principe de rupture des contrats conclus intuitu personae au cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens de l’une des parties. La Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé, en ce sens, que l’ouverture d’une procédure contre un locataire-gérant n’avait pas pour effet d’engendrer à elle seule la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce. C’est surtout un arrêt de la Cour de Paris en date du 21 mai 1985 qui retient l’attention. Les faits Lors de sa mise en règlement judiciaire, un distributeur de film était lié par un contrat de mandat professionnel à un producteur Ce dernier, pour mettre un terme à la convention, s’appuyait sur l’article 2003 du Code civil, celui-là même qui prévoit la rupture de l’accord de représentation au cas de déconfiture » de l’une des parties et qui a toujours été mis en œuvre en cas de faillite » de l’une d’elles. La Cour d’appel rejette la prétention du producteur. Les juges parisiens ont refusé d’appliquer la règle d’extinction du mandat en termes dépourvus d’équivoque La disposition de l’article 38 de la loi de 1967 s’inscrit dans les règles qui, ayant pour fondement le sauvetage de l’entreprise en difficulté, suspendent pendant le cours de la procédure collective l’effet de l’article 2003 du Code civil la poursuite des contrats en cours à la seule volonté du syndic qui peut l’exiger, est, en effet, l’un des moyens essentiels de la continuation de l’activité ou de l’exploitation ». Cette volonté dont ont fait montre certains tribunaux a trouvé écho chez le législateur qui, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985, a adopté un article 37, al. 5 lequel dispose que nonobstant toute disposition légale », aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Le principe de continuation des contrats en cours aurait donc vocation à s’appliquer à tous les contrats. Aussi, l’article 2003 du Code civil ne saurait-il désormais justifier l’exclusion de l’application de ce principe aux contrats conclus intuitu persoane en cas de déconfiture de l’une des parties. Au fond, ce texte est neutralisé par l’article 37, alinéa 5 de la loi du 26 juillet 1985 qui prive d’efficacité toute disposition légale visant à faire dépendre la vie d’un contrat de l’absence de procédure collective. » C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêt du 8 décembre 1987 rendu par la Cour de cassation ! Il n’y avait désormais, plus aucune raison de faire échapper au principe de continuation des contrats en cours, les contrats conclus intuitu personnae. ==> Deuxième étape application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrêt remarqué du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a donc estimé que le principe de continuation des contrats en cours était dorénavant pleinement applicable aux contrats bancaires Cass. Com. 8 déc. 1987. Cass. Com. 8 déc. 1987 Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Stratimme Cappello disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris BNP et bénéficiait, dans le cadre du fonctionnement de ce compte, d'un plafond d'escompte et d'un découvert dont les montants étaient déterminés, qu'elle a été mise en redressement judiciaire avec M. X... pour administrateur, que ce dernier a informé la BNP qu'usant de la faculté que lui offrait l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, il optait pour la poursuite de la convention de compte courant, que la banque lui a répondu qu'elle considérait que le compte courant avait été clôturé de plein droit par l'effet du redressement judiciaire, que la société Stratimme Cappello et l'administrateur ont assigné la BNP devant le tribunal qui avait ouvert la procédure pour qu'il ordonne que soient continués la convention de compte courant ainsi que le plafond d'escompte et le découvert contractuellement fixés, et que les premiers juges ont accueilli cette demande ; . Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Vu les articles 1er et 37, alinéas 1er et 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'administrateur d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ; qu'il en résulte que l'administrateur doit, lorsqu'il le demande, obtenir la continuation, pendant la période d'observation, des conventions de compte courant, d'ouverture de crédits, de découvert ou d'autorisation d'escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l'établissement financier à bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s'il y a lieu, de celle du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait exiger le maintien de la convention de compte courant et des concours financiers antérieurement accordés par la BNP, la cour d'appel s'est fondée sur ce que ces conventions et concours avaient été consentis par la banque à la société Stratimme Cappello en considération de la personne de son client et, spécialement, de la confiance qu'il lui inspirait, après avoir énoncé, à tort, que le mécanisme de règlement simplifié et de garantie propre au compte courant s'opposait à la continuation de celui-ci et empêchait que l'on puisse tirer un solde provisoire et le déclarer ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Faits Une convention de compte courant est conclue entre une société et une banque. Puis une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la société L’administrateur décide alors d’opter pour la continuation du contrat, conformément à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur» La banque lui oppose que le compte courant aurait été clôturé de plein droit par l’effet du redressement judiciaire Demande Assignation de la banque par l’administrateur en vue d’obtenir la continuation de l’exécution de la convention de compte courant Procédure Par un arrêt du 30 janvier 1987, la Cour d’appel d’Amiens déboute l’administrateur de sa demande Les juges du fond relèvent que la convention conclue entre la banque et la société faisait l’objet d’une procédure de redressement était un contrat conclu intuitu personae. Or selon eux cette catégorie de contrats échapperait à l’application du principe de continuation des contrats en cours Solution de la Cour de cassation Par un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens Au soutien de sa décision, la Cour de cassation considère que l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ; qu’il en résulte que l’administrateur doit, lorsqu’il le demande, obtenir la continuation, pendant la période d’observation, des conventions de compte courant, d’ouverture de crédits, de découvert ou d’autorisation d’escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l’établissement financier à bénéficier des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s’il y a lieu, de celle du deuxième alinéa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984» Ainsi, la chambre commerciale juge que le principe de continuation des contrats en cours s’applique à tous les contrats, qu’ils présentent ou non un caractère intuitu personae. L’article L. 622-13 du Code de commerce n’opère aucune distinction il n’y avait donc pas lieu de distinguer. Aussi, l’administrateur était-il parfaitement fondé à réclamer, en l’espèce, la poursuite de l’exécution de la convention de compte-courant ! Analyse La solution adoptée ici par la Cour de cassation était loin d’être acquise. À la vérité, il s’agit là d’une problématique qui, en son temps, a fortement divisé la doctrine. Trois arguments ont été avancés contre l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personae 1er argument Certains auteurs ont soutenu l’existence d’une faculté de résiliation unilatérale des prêts consentie à durée indéterminée L’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour mémoire que l’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise». Ainsi, si elle est à durée indéterminée, ce qui est le plus souvent le cas, l’ouverture de crédit en compte courant est, en vertu du droit commun. résiliable unilatéralement. La loi de 1985 n’ayant pas modifié ce texte à l’époque il dérogerait donc au principe de continuation des contrats en cours. Aussi, serait inconcevable que la survenance de la procédure collective prive le banquier de sa faculté de résiliation unilatérale. Cela reviendrait à créer à sa charge un engagement perpétuel. 2e argument La technique même du compte courant serait incompatible avec une continuation automatique de celui-ci, puisqu’en cas de continuation, les remises postérieures au jugement d’ouverture se fondraient dans le compte et permettrait le règlement de créances antérieures ce qui est contraire au principe d’interdiction des paiements 3e argument La jurisprudence antérieure n’appliquait pas le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae Bien que séduisant, ces arguments n’ont manifestement pas emporté la conviction de la Cour de cassation, laquelle était d’autant plus forte que le législateur avait abondé en ce sens deux ans plus tôt, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985 entrée en vigueur deux ans plus tôt abondaient en ce sens. Depuis cet arrêt, les conventions de compte courant n’étaient plus exclus du champ d’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce. ==> Troisième étape limitation de l’application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant Par un arrêt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation a posé une limite à l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires l’article 60, al. 2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 aux termes duquel l’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. » Cass. com. 1er oct. 1991 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tanneries Carriat, titulaire d'un compte courant à la société Bordelaise de CIC la banque, qui lui consentait des concours, a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'à la suite d'un accord entre M. X..., administrateur, et la banque, sur les modalités du maintien des crédits, le juge-commissaire, à la requête de l'administrateur, a ordonné le 17 avril 1987 l'ouverture dans les livres de la banque de nouveaux comptes fonctionnant dans le cadre de cet accord ; que la période d'observation a été prolongée jusqu'au 12 avril 1988 ; que, le 15 avril 1988, le Tribunal a sursis à statuer sur le plan de redressement déposé ; que, par lettre du 19 mai 1988, la banque a fait connaître à M. X... qu'elle ne maintiendrait pas les crédits et la ligne d'escompte après le 23 mai 1988 ; que M. X... a assigné la banque en référé devant le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit enjoint à celle-ci de fournir ses prestations et de continuer ses concours dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; […] Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour décider que la banque devait continuer ses concours jusqu'à décision du Tribunal sur le plan de redressement, l'arrêt énonce que la cessation par la banque, pendant la période d'observation, des crédits antérieurs poursuivis au cours de cette période, n'est pas juridiquement possible, la procédure elle-même interdisant à quiconque d'imposer sa volonté à l'administrateur et au Tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, sont réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Faits Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société qui avait conclu avait une banque une convention de compte courant Un accord est trouvé entre l’administrateur et la banque s’agissant des modalités du maintien du fonctionnement du compte La période d’observation va, dans le même temps être prolongée Par suite, la banque décide de refuser une ouverture de crédit et d’escompte à la société Demande Assignation par l’administrateur de la banque en référé en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant Procédure Par un arrêt du 16 février 1989, la Cour d’appel de Pau accède à la requête de l’administrateur Les juges du fond estiment que le principe posé à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 de continuation des contrats en cours fait obstacle à la décision de la banque de résilier unilatéralement la convention de compte courant à laquelle elle était partie. Seul l’administrateur a le pouvoir de mettre fin à pareille convention pendant la période d’observation Solution Par un arrêt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1985 Elle juge, dans cet arrêt, que la continuation des concours bancaires par application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n’interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d’observation si les conditions fixées par l’article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées » Or cette disposition prévoit que le banquier dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat de prêt consenti à un client en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise». La Cour de cassation pose ainsi une limite à l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires. Analyse Il ressort de cette décision, que la Cour de cassation a essayé de concilier l’article 60 de la loi bancaire avec l’article 622-13 du Code de commerce, soit la faculté pour le bancaire de résilier la convention de compte courant et le pouvoir de l’administrateur de contraindre le banquier à poursuivre sa relation contractuelle avec le débiteur. Cette conciliation procède de l’idée que qu’il est difficilement concevable de maintenir le banquier dans les liens d’une convention de compte courant, alors que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise Cela reviendrait à imposer au banquier l’obligation de financer la liquidation judiciaire, soit de régler les dettes de l’entreprise en difficulté Il échoit certes au banquier de concourir au relèvement de la situation de l’entreprise en difficulté. Son concours ne saurait toutefois aller au-delà . Si la Cour de cassation avait refusé l’application de l’article 60 de la loi bancaire, cela aurait eu pour effet de dissuader les banques de prendre des risques dans le financement de l’activité économique. ==> Quatrième étape la concession au banquier dispensateur de crédit du bénéfice de priorité des créanciers postérieurs Il ressort d’un arrêt du 9 juin 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qu’en cas de maintien du concours du banquier lors de l’ouverture d’une procédure collective, un solde provisoire doit être établi, afin qu’il puisse bénéficier du privilège dont jouissent les créanciers postérieurs Cass. com. 9 juin 1992. Pour mémoire, aux termes de l’article L. 622-17, I du Code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ==> Cinquième étape encadrement de l’exercice de la faculté de résiliation du banquier dispensateur de crédit Si, conformément à la position adoptée par la Cour de cassation, le banquier dispose de la faculté de résilier unilatéralement la convention de compte courant qui le lie au débiteur lorsque les conditions de l’ancien article 60, désormais codifié à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, sont remplies, quid des modalités d’exercice de ce droit dans la mesure où, conformément à l’article L. 622-13 du Code de commerce, cette prérogative appartient, en principe, au seul administrateur ? La chambre commerciale a répondu à cette question dans un arrêt du 28 juin 1994 Cass. com. 28 juin 1994. Cass. com. 28 juin 1994 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt déféré Aix-en-Provence, 19 novembre 1991, que la société Crédit du Nord la banque a adressé, le 28 janvier 1991, à la société Tempier Roustant la société une lettre de résiliation de tous ses concours, en invoquant les dispositions de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ; que, le même jour, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société ; que, le 31 janvier 1991, le juge-commissaire a ordonné le maintien des concours bancaires en cours au jour du jugement d'ouverture, tandis que la société recevait la notification de la décision de la banque ; que l'administrateur judiciaire ayant assigné la banque pour obtenir le maintien de ses concours durant la période d'observation, le Tribunal a accueilli la demande ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées ; qu'en l'espèce, la banque avait dénoncé par écrit ses concours qui devaient prendre fin pendant la période d'observation à l'expiration du délai de préavis contractuel ; qu'en décidant que l'administrateur pouvait exiger le maintien de ces concours pendant la période d'observation au-delà du délai de préavis contractuel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 et, ensemble, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'interruption, dans les conditions fixées par l'article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continués pendant la période d'observation ne peut, en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, être provoquée par l'établissement de crédit pour des causes antérieures au jugement d'ouverture et doit donner lieu à une notification écrite à l'administrateur judiciaire qui, en vertu de l'alinéa 1er du même texte, a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant ; qu'en présence d'une résiliation avec préavis décidée par la banque le jour du jugement d'ouverture et en l'absence de notification de la décision de résiliation à l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'ordonnance du juge-commissaire enjoignant à la banque de poursuivre ses concours durant la période d'observation devait recevoir son entier effet ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Faits Une société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 1991 Le jour même la banque avec laquelle le débiteur a conclu une convention de compte courant lui notifie sa décision de résilier ladite convention Le 31 janvier le juge commissaire ordonne le maintien de la convention de compte-courant, tandis que la société reçoit la notification de la banque Demande Assignation par l’administrateur de la banque en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant durant la période d’observation Procédure Par un arrêt du 19 novembre 1991, la Cour d’appel d’Aix en Provence fait droit à la demande de l’administrateur judiciaire. Les juges du fond estiment que conformément à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur était fondé à réclamer la continuation de la convention de compte courant Moyens des parties La banque soutient avoir satisfait aux conditions exigées par l’alinéa 1er de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984. Pour mémoire cette disposition prévoit que Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours». Ainsi, la banque argue-t-elle qu’elle a bien notifié le préavis à la société et que, par conséquent, elle était en droit de résilier unilatéralement la convention de compte courant Problème La question qui se pose est de savoir si la résiliation unilatérale, par une banque, d’une convention de compte courant notifiée le jour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du titulaire du compte est efficace Solution Par un arrêt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque Au soutien de sa décision elle considère que l’interruption, dans les conditions fixées par l’article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continués pendant la période d’observation ne peut, en vertu de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, être provoquée par l’établissement de crédit pour des causes antérieures au jugement d’ouverture et doit donner lieu à une notification écrite à l’administrateur judiciaire qui, en vertu de l’alinéa 1er du même texte, a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant». Il en résulte qu’en présence d’une résiliation avec préavis décidée par la banque le jour du jugement d’ouverture et en l’absence de notification de la décision de résiliation à l’administrateur judiciaire» Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision D’une part, le bénéfice de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984, à savoir la faculté pour la banque de résilier unilatéralement une convention de compte ne peut pas être provoqué par la banque si les causes de son invocation sont antérieures au jugement d’ouverture D’autre part, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, seul l’administrateur a la faculté de prendre la décision de l’arrêt ou de la continuation de la convention de compte courant, de sorte que c’est à lui que la banque aurait dû notifier son intention de résilier la convention de compte courant. Analyse Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation opère une distinction entre deux périodes La période antérieure à l’ouverture de la procédure La période postérieure à l’ouverture de la procédure Pour la chambre commerciale, la banque ne sera fondée à solliciter le bénéfice de l’ancien article qu’à la condition que les causes de la résiliation soient postérieures au jugement d’ouverture. Elle précise que cela vaut tant pour l’alinéa 1er résiliation avec préavis que pour l’alinéa 2e résiliation en raison de la situation du débiteur, sans préavis nécessaire de l’article 60. A contrario, cela signifie donc que la banque peut demander le bénéfice de l’article 60 si les conditions de sa réalisation sont réunies postérieurement à l’ouverture de la procédure. Immédiatement, la question se pose alors de savoir pourquoi exiger que les conditions soient réalisées postérieurement à l’ouverture de la procédure pour autoriser la banque à exercer sa faculté de résiliation unilatérale ? Dit autrement, pourquoi refuser le bénéfice de l’article 60 pour les conventions dont les causes de résiliation sont antérieures au jugement d’ouverture de la procédure ? Pour le comprendre, il convient de se tourner vers l’article L. 622-21 du Code de commerce. Cette disposition prévoit, en effet, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites. Reconnaître au banquier le pouvoir de résilier une convention de compte courant en invoquant des causes antérieures au jugement d’ouverture serait revenu à admettre que les créanciers puissent poursuivre le débiteur pour le paiement de créances antérieures. Or cette possibilité est formellement exclue par l’article L. 622-21 du Code de commerce ! ==> Sixième étape généralisation de l’application du principe de continuation des contrats en cours à tous les contrats conclus intuitu personae La solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 décembre 1987 a été étendue à tous les contrats conclus intuitu personae, de sorte que le principe de continuation des contrats en cours est désormais applicable à tous les contrats, sans qu’il y ait lieu de distinguer. Application Au contrat de crédit-bail Au contrat de location-gérance Au contrat d’entreprise Au contrat d’affacturage Au contrat de franchise Au contrat de concession B Un contrat en cours Si l’article L. 622-13 du Code de commerce ne dit pas ce qu’est un contrat en cours, en devine qu’il s’agit d’une part, d’un contrat définitivement formé d’autre part, d’un contrat dont l’exécution n’est pas achevée. Si, la première condition ne soulève pas difficulté, plus délicate est l’appréhension de la seconde qui interroge sur deux points Quid de la date d’efficacité de la résiliation / résolution d’un contrat ? À partir de quand considérer qu’un contrat est intégralement exécuté ? Un contrat en cours ne peut, a priori, s’entendre que comme un contrat, non arrivé à son terme, non résilié ou résolu et non intégralement exécuté. Un contrat non arrivé à son terme Un contrat en cours est celui dont le terme n’est pas intervenu. Par terme, il faut entendre, non pas l’événement dont dépend l’exigibilité de l’obligation, mais celui qui produit un effet extinctif. Dans cette hypothèse, tant que l’événement stipulé dans le contrat ne s’est pas réalisé, le débiteur doit s’exécuter. Le contrat peut, en conséquence, être regardé comme étant en cours ». Lorsque, en revanche, l’échéance fixée se réalise, le contrat est aussitôt anéanti. Si donc le terme intervient avant le jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce sera inapplicable. Dans le cas contraire, l’administrateur disposera de sa faculté d’opter pour la continuation du contrat. 2. Un contrat non résilié ou résolu Pour être en cours, le contrat ne doit pas avoir été anéanti avant l’ouverture de la procédure collective. Or tel est l’effet produit par l’acte de résiliation ou de résolution. Aussi, dès lors que la résiliation ou la résolution de l’acte est définitivement acquise avant le prononcé du jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable. Encore faudra-t-il néanmoins être en mesure de déterminer la date à compter de laquelle la résiliation est acquise, ce qui n’est pas souvent aisé, notamment en matière de bail commercial. Quid, en effet, de l’hypothèse où un congé est régulièrement notifié au débiteur avant le jugement d’ouverture et qu’il prend effet après cette date ? Doit-on considérer que le contrat de bail a pris fin au jour de la notification du congé ou à la date d’expiration du congé ? Cette question a donné lieu à l’intervention de l’assemblée plénière qui y a donné une réponse dans un arrêt du 7 mai 2004 Cass. ass. plén. 7 mai 2004. Cass. ass. plén. 7 mai 2004 La société Dumas et M. Luigi Y... agissant en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette société, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon 3ème chambre en date du 20 janvier 1995 ; Cet arrêt a été cassé le 17 février 1998 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 1er février 2002 dans le même sens que la cour d’appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ; Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, M. le premier président a, par ordonnance du 23 décembre 2003, renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée plénière. Le demandeur invoque, devant l’Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Gatineau, avocat de M. Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dumas ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la SCI Dumas ; Le rapport écrit de M. Gillet, conseiller, et le projet d’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; ... Sur le premier moyen Vu les articles 5 et 7 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l’effet du congé ; qu’il en résulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exécution ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation Com., 17 février 1998, Bull., IV, n° 72 que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas la SCI a délivré à sa locataire la société anonyme Dumas la société un congé pour le 31 décembre 1993, date d’expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supérieur au précédent ; qu’après avoir accepté le principe du renouvellement en contestant le loyer proposé, la société a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1993 ; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a répondu, le 11 février 1994, qu’il entendait "poursuivre" le bail aux conditions initiales ; que la SCI a assigné la société et son administrateur en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que le congé n’a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient après l’expiration du bail initial et que le défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois entraîne une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, le bail en vigueur à la date d’ouverture de la procédure collective étant arrivé à son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu’en vertu d’un nouveau bail, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un contrat en cours au sens du dernier des textes susvisés, la cour d’appel a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ; Faits Le 8 octobre 1984, une SCI a donné à bail commercial des locaux à la société Dumas. Le 30 juin 1993 elle lui délivre un congé pour le 31 décembre 1993, accompagné d’une offre de renouvellement pour un loyer supérieur au précédent avec exclusion de certains locaux. Le 26 juillet 1993, le locataire a accepté le principe du renouvellement sans donner son accord sur le montant du nouveau loyer. Le 22 décembre 1993, le preneur a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le 31 décembre 1993, le bailleur, inquiet pour la conservation de ses droits, a adressé une mise en demeure à l’administrateur de se prononcer sur la continuation du L’administrateur, non informé des stipulations du bail en cours lors de l’ouverture de la procédure collective n’a pu demander communication d’une copie du contrat de bail et du congé délivré au preneur que le 20 janvier 1994. Ces documents lui étant parvenus le 27 janvier 1994, le 11 février 1994, il décidait de continuer le bail renouvelé aux conditions de l’ancien contrat. Les 18 et 28 mars 1994, la SCI, invoquant le défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois, l’a assigné avec la société en résiliation du bail. Demande La SCI bailleuse demande la résiliation du bail Procédure Les juges du fond CA Lyon 20 janv. 1995 font droit à sa demande en relevant que le congé n’avait pas mis fin au contrat de bail initial et que le défaut de réponse dans le délai d’un mois de l’administrateur judiciaire avait entraîné une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat. Dans un premier arrêt du 17 février 1998, la Cour de cassation casse et annule cette décision com. 17 févr. 1998. La chambre commerciale estime que à la date de la mise en demeure adressée à l’administrateur, le bail en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective arrivait à son terme et un nouveau bail était susceptible d’être conclu après fixation du montant du loyer, de sorte que les dispositions de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 étaient sans application en l’espèce» Par un arrêt du 1er février 2002, la Cour d’appel de Chambéry statuant sur renvoi va résister à la position adoptée par la Chambre commerciale et accéder à la requête de la SCI qui revendiquait le bénéfice de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985. Les juges du fond estiment que D’une part, le congé délivré par la SCI n’a pas mis fin aux relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société preneur Pour la Cour d’appel le renouvellement a été accepté dans son principe, de sorte que le congé a été privé d’effet D’autre part, le défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois, entraine, conformément à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 une renonciation à la poursuite du contrat ! Enjeux du débat L’article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, codifié à l’article L. 622-13 du Code du commerce, confère à l’administrateur le pouvoir d’exiger l’exécution des contrats en cours. Cette disposition organise donc un droit d’option régissant la continuation des contrats en cours au jour du redressement judiciaire. L’exercice de ce droit varie selon que l’administrateur reçoit ou non une lettre de mise en demeure. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le sort du contrat, ce délai pouvant être réduit ou prolongé par le juge-commissaire dans le délai de deux mois, ce que n’a pas demandé, en l’espèce, l’administrateur de la société Dumas . La SCI Dumas, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, a mis en demeure l’administrateur au redressement judiciaire de se prononcer sur la poursuite du bail le 31 décembre 1993, soit au jour de l’échéance du congé qu’elle avait délivré au preneur Elle lui a indiqué, par ailleurs, qu’à défaut de réponse dans le mois il serait présumé y avoir renoncé. Ce n’est que le 11 février 1994 que l’administrateur a informé la SCI de sa décision de poursuivre le La notion de contrat en cours est donc au cœur de l’espèce. Selon que le bail commercial arrivé à son terme est qualifié ou non de contrat en cours, le délai d’un mois prévu à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à la prise de position de l’administrateur ou ne l’est pas. Si ce délai de l’article 37 est applicable, la SCI est habilitée à assigner l’administrateur avec la société en résiliation du bail, car on serait en présence d’un contrat en cours Si le délai de l’article 37 n’est pas applicable, cela signifie que l’on est en présence d’un nouveau contrat de bail. Or le défaut de réponse à la mise en demeure de l’administrateur n’entraine résiliation de plein droit que des seuls contrats en cours Cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer aux nouveaux contrats. C’est là tout l’enjeu de la qualification de contrat en cours. Solution Par un arrêt du 7 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel L’assemblée plénière estime en l’espèce que le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l’effet du congé ; qu’il en résulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exécution» Autrement dit, pour la haute juridiction, en raison de la délivrance d’un congé au preneur, le bail était arrivé à son terme. Il en résulte que les parties étaient liées, en réalité, par un nouveau contrat de bail Dès lors, pour la Cour de cassation le bailleur n’était pas fondé à se prévaloir de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, cette disposition n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats en cours ! Au fond, en raison du congé délivré au bailleur, il y a eu une rupture de la continuité du contrat de bail. Pour la Cour de cassation, il aurait donc fallu que le congé ait été délivré après le jugement d’ouverture pour que l’on soit en présence d’un contrat en cours. En définitive, il ressort de cette définition que la délivrance d’un congé consomme l’extinction du bail. 3. Un contrat non intégralement exécuté Le contrat non intégralement exécuté est celui dont les effets ne sont pas totalement épuisés. Autrement dit, dès lors que toutes les obligations du contrat n’ont pas été exécutées au jour du jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce est, a priori, applicable. Il ressort de la jurisprudence qu’il convient, en réalité, de distinguer selon que la prestation caractéristique a ou non été fournie. ==> La prestation caractéristique a été fournie Dans cette hypothèse, le contrat échappe au principe de continuation des contrats en cours. En matière de contrat de vente, il conviendra néanmoins de distinguer plusieurs situations En présence d’un transfert de propriété avant le jugement d’ouverture Lorsque, dans un contrat de vente, le transfert de propriété est intervenu avant le jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable Dans un arrêt du 9 avril 1991, la Cour de cassation censure une Cour d’appel pour avoir qualifié de contrat en cours un contrat de vente alors que les créances des sociétés pour les sommes échues après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire avaient leur origine dans le contrat de vente et le contrat de prêt conclus antérieurement et que ces contrats n’étaient plus en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriété des immeubles vendus s’étant, en l’espèce, réalisé dès la signature de l’acte de vente et le montant du prêt ayant été versé par la SOFREA» com. 9 avr. 1991. En présence d’un transfert de propriété après le jugement d’ouverture Il de s’agit donc de l’hypothèse où le paiement du prix est effectué antérieurement au jugement d’ouverture et que le transfert de propriété s’opère durant la période d’observation. Dans un arrêt du 1er février 2001, la Cour de cassation que le principe de continuation des contrats en cours redevenait pleinement applicable. Elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix est un contrat de vente à terme n’incluant pas un prêt et que ce contrat était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, une partie du prix restant à payer » com. 1er févr. 2001. En présence d’une clause de réserve de propriété Conformément au nouvel article 2367, al. 2 du Code civil, ma clause de réserve de propriété s’analyse comme l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.» Combiné à l’article L. 624-16, al. 4 du Code de commerce qui prévoit que la revendication du bien vendu sous réserve de propriété peut être écartée lorsque le prix est payé immédiatement avec autorisation du juge commissaire, on peut en déduire que, la vente assortie d’une clause de réserve de propriété dont le prix n’a pas été payé avant le jugement d’ouverture, ne peut pas être regardée comme un contrat en cours. Telle est la solution qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt, remarqué, du 3 avril. 2001 com. 3 avr. 2001. En présence d’une promesse unilatérale de vente La Cour de cassation a jugé, en matière de promesse unilatérale de vente, que pour être un contrat en cours la levée de l’option doit intervenir après le jugement d’ouverture com., 3 mai 2011, n° La chambre commerciale justifie cette solution en soutenant que la vente ne devient parfaite que par la levée d’option pendant la période d’observation». ==> La prestation caractéristique n’a pas été fournie Dans cette hypothèse, le contrat est susceptible de faire l’objet d’une continuation par l’administrateur. Tel sera le cas en matière de prêt, lorsque les fonds prêtés ne sont pas intégralement remis à l’emprunteur. Dans un arrêt du 2 mars 1993, la Cour de cassation a considéré en ce sens s’agissant de contrats de prêt que dès lors qu’il n’est pas allégué que les fonds n’avaient pas été intégralement remis à l’emprunteur avant l’ouverture du redressement judiciaire, [ils] n’étaient pas des contrats en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 » Cass. com. 2 mars 1993. Cass. com. 2 mars 1993 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré Lyon, 28 septembre 1990, que la Société de développement régional du Sud-Est la SDR a consenti en 1982 deux prêts à la Société civile immobilière du 5 de la rue Ampère à Lyon la SCI remboursables chacun en onze annuités ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la SDR a déclaré sa créance ; Sur le premier moyen Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir admis au titre de la créance de la SDR le montant des intérêts à échoir du jour du jugement d'ouverture de la procédure jusqu'au jour des échéances fixées pour diverses annuités alors, selon le pourvoi, que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 précise qu'outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient en particulier les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu la conformité d'une déclaration précisant simplement le montant des intérêts à échoir sans indiquer le mode de calcul de ces intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 67 du décret précité ; Mais attendu que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas interrompu que dans le cas où le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions de la SCI selon lequel la poursuite des contrats de prêt en cours après le jugement arrêtant le plan de redressement ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicables à la seule période d'observation en sorte que ces contrats se trouvaient résiliés ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à défaut par le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise de l'avoir décidé, les contrats de prêt litigieux ne sauraient avoir été poursuivis ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 61, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les contrats de prêt litigieux, dès lors qu'il n'est pas allégué que les fonds n'avaient pas été intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'étaient pas des contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'application de ce texte, n'encourt pas la critique formulée par le troisième moyen ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. II Le régime des contrats en cours Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce, l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Deux points doivent ici être envisagés L’exercice de l’option Les effets de l’option A Le mécanisme de l’option La titularité de l’option Deux situations doivent être distinguées ==> En présence d’un administrateur Lorsqu’un administrateur est désigné, soit pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de euros et employant au moins 20 salariés, les termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce sont extrêmement clairs l’administrateur a seul pouvoir d’opter pour la continuation des contrats en cours. ==> En l’absence d’administrateur L’article L. 627-2 du Code de commerce prévoit, dans cette hypothèse, que le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 » Cette disposition ajoute que en cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. » Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 26 juillet 2005, la question s’était posée de savoir si le débiteur devait obtenir l’autorisation du juge commissaire uniquement pour la décision de continuer un contrat en cours ou s’il devait également solliciter ladite autorisation pour mettre un terme à la relation contractuelle. L’ancien article L. 621-137 du Code de commerce disposait en effet que le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l’article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l’article L. 621-122 et par l’article L. 621-28 s’il y est autorisé par le juge-commissaire » Dans un arrêt du 9 janvier 1996, la chambre commerciale a estimé que s’agissant de l’exercice de l’option prévue à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l’absence d’administrateur, l’autorisation du juge-commissaire n’est requise par l’article 141 de la même loi que pour l’exercice par le débiteur de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours et non pour renoncer à leur poursuite » Cass. com. 9 janv. 1996. Pour les auteurs, tout porte à croire que cette jurisprudence est applicable au nouvel article L. 627-2 du Code de commerce, à tout le moins les termes de cette disposition n’imposent pas formellement au débiteur de solliciter l’avis conforme du mandataire judiciaire quant à la renonciation d’un contrat en cours. 2. Les modalités de l’option a Le caractère d’ordre public de l’option Aux termes de l’article L. 622-13, I nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » La faculté d’opter pour la continuation d’un contrat en cours est ainsi un droit d’ordre public. Il ne peut donc pas y être dérogé par convention contraire. Cela signifie que l’administrateur jouit d’une liberté totale pour opter. b L’exercice de l’option Dans la mesure où l’option appartient au seul administrateur, le cas échéant au débiteur, deux situations doivent être envisagées ==> L’administrateur prend l’initiative d’exercer l’option L’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours L’article L. 622-13 du Code de commerce n’exigeait pas de l’administrateur qu’il manifeste de façon expresse sa volonté de poursuivre un contrat en cours. Et pour cause, en cas d’inaction de ce dernier, tant que le cocontractant ne s’est pas manifesté le contrat se poursuit de plein droit. Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait estimé que la société Hygeco n’avait pas mis en demeure l’administrateur d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat en cours et relevé que ni l’administrateur ni la société Hygeco n’avait demandé l’exécution du contrat, retient que les dispositions de larticle L. 621-28, alinéa 3, du code de commerce, édictant qu’à défaut de paiement dans les conditions prévues, le contrat est résilié de plein droit» La Cour de cassation retient à l’inverse que l’administrateur n’avait ni expressément ni tacitement opté pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exécution par cet administrateur n’avait pu entraîner sa résiliation de plein droit » com. 7 nov. 2006. Ainsi, la décision de l’administrateur d’opter pour la continuation d’un contrat en cours peut être tacite et notamment se déduire de l’exécution du contrat par le débiteur postérieurement à l’ouverture de la procédure. Toutefois, il prend un risque à ne pas se prononcer explicitement. L’article L. 622-13, V prévoit, en effet, que si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.» En toute hypothèse, si l’administrateur choisi d’opter pour la continuation du contrat en cours, l’article L. 622-13, II formule deux préconisations Première préconisation Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. Seconde préconisation S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. L’administrateur renonce à la continuation du contrat en cours Droit antérieur De la même manière que lorsqu’il opte pour la continuation du contrat en cours, antérieurement à 2008 il n’était pas nécessaire que la décision de renonciation de l’administrateur soit expresse. L’article L. 622-13 n’interdisait pas que cette décision soit tacite, pour autant que l’acte de renonciation en lui-même ne soit pas équivoque. À l’instar de la décision de poursuite d’un contrat en cours qui peut être vécu par le cocontractant comme une atteinte à sa liberté contractuelle, le choix de l’administrateur de renoncer à une relation contractuelle peut tout autant être perçu comme une atteinte à un droit acquis, notamment lorsqu’il s’agit d’un contrat de bail. Aussi, la question s’est-elle posée de savoir comment concilier le droit pour l’administrateur de renoncer à un contrat en cours et le droit au bail dont jouit le cocontractant lorsqu’il endosse la qualité de preneur ? Dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation a estimé que la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire » Faits Conclusion de baux commerciaux entre deux sociétés La société bailleur fait par la suite l’objet d’une procédure de redressement judiciaire Dans le cadre de cette procédure l’administrateur décide de résilier les baux, ce qui a été validé par le juge-commissaire Demande Le preneur conteste devant le Tribunal la résiliation des baux dont elle bénéficie Procédure Par un arrêt du 7 juin 2001, la Cour d’appel de Lyon juge l’appel interjeté par la société preneuse irrecevable. Les juges du fond estiment qu’il appartient au seul juge-commissaire de statuer sur le sort des contrats en cours. La résiliation du bail était dans ces conditions parfaitement fondée puisque validée par le juge-commissaire, puis par le Tribunal Solution Par un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1958 La Cour de cassation estime en l’espèce qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire» Autrement dit, pour la chambre commerciale, en matière de contrat de bail, la renonciation par l’administrateur au contrat de bail produit pour seul effet, non pas de mettre un terme au contrat, mais d’ouvrir le droit au preneur de saisir le Tribunal compétent en vue d’obtenir la résiliation en justice. Aussi, le preneur pourra-t-il, s’il le souhaite, conserver le bénéfice de son bail. Droit positif L’ordonnance du 18 décembre 2008 a introduit à l’article L. 622-13 un IV qui prévoit désormais que à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant». Ainsi, dans l’hypothèse où l’administrateur n’a pas été mis en demeure d’opter, la résiliation du contrat en cours n’opère pas de plein droit . Pour être effective, la résiliation doit satisfaire à 3 trois conditions cumulatives Elle doit être judiciairement prononcée par le juge-commissaire Elle doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur Elle ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant Il ressort de cette disposition que le pouvoir de renonciation spontanée de l’administrateur à la poursuite d’un contrat en cours est désormais très encadré. ==> L’administrateur ne prend pas l’initiative d’exercer l’option Afin de ne pas laisser le cocontractant dans l’incertitude, l’article L. 622-13 du Code de commerce lui offre la possibilité d’interpeller l’administrateur aux fins d’obtenir une réponse quant à sa volonté d’opter. Cette disposition prévoit que après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». Il ressort de cette disposition que lorsque l’administrateur n’a pas exercé son option, plusieurs étapes sont susceptibles de déterminer le sort du contrat en cours. Première étape la mise en demeure de l’administrateur Le cocontractant du débiteur peut mettre en demeure l’administrateur d’opter Tant qu’aucune décision n’a été prise, l’exécution du contrat en cours se poursuit. Deuxième étape l’ouverture d’un délai d’un mois à l’administrateur La mise en demeure de l’administrateur ouvre un délai d’un mois à l’expiration duquel l’administrateur est réputé avoir renoncé au contrat. Le délai a pour point de départ la date de réception par l’administrateur de la mise en demeure. L’article R. 622-13 du Code de commerce précise que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats en cours ainsi que la date de cette résiliation. Troisième étape la possible réduction ou prolongation du délai d’un mois Tant que le délai d’un mois n’est pas acquis, le juge-commissaire peut, soit réduire ce délai, soit le proroger. La prorogation du délai ne peut excéder deux mois Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l’administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l’article L. 622-13. B Les effets de l’option La continuation du contrat en cours En cas de continuation du contrat en cours deux périodes doivent être distinguées ==> La période antérieure au jugement d’ouverture La poursuite de l’exécution du contrat Aux termes de l’article L. 622-13, I du Code de commerce le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Ainsi, dès lors que l’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours, le cocontractant du débiteur n’a d’autre choix de poursuivre l’exécution du contrat sans qu’il puisse lui opposer le manquement à ses obligations contractuelles antérieurement au jugement d’ouverture L’exception d’inexécution est en somme neutralisée par l’ouverture de la procédure. La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 28 juin 2011 dans lequel elle affirme que le cocontractant du débiteur doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par celui-ci d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture» com. 28 juin 2011. Sort des créances antérieures La continuation du contrat en cours ne confère pas plus de droit au cocontractant sur les créances antérieures au jugement d’ouverture dont il est susceptible de se prévaloir L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose que le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.» Cette dispose suggère toutefois, il en ira différemment pour les créances postérieures. ==> La période postérieure au jugement d’ouverture Obligation d’exécution L’article L. 622-13, II, al. 1er prévoit que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Il s’agit là de la contrepartie que le cocontractant du débiteur est légitimement en droit d’attendre, compte tenu de l’atteinte portée à sa liberté contractuelle. L’administrateur a donc l’obligation de veiller à la bonne exécution du contrat. Qui plus est, toutes les clauses demeurent opposables à l’administrateur ; il ne dispose pas de la possibilité de s’y soustraire. En cas d’inexécution du contrat par le débiteur, son cocontractant disposera de la faculté de solliciter l’exécution forcée, alors même que le jugement d’ouverture a pour effet de suspendre les poursuites. Paiement à échéance L’ancien article L. 622-13 du Code de commerce prévoyant que, en cas de continuation du contrat en cours, le cocontractant jouissant du droit d’être payé à l’échéance. Ce traitement de faveur a toutefois été supprimé pour la procédure de sauvegarde par l’ordonnance du 12 mars 2014. Le paiement au comptant ne peut désormais être sollicité que dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 622-13 prévoit seulement désormais que au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » Cette disposition précise que s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. » Autrement dit, il appartient à l’administrateur d’apprécier la solvabilité du débiteur et sa capacité à satisfaire à ses obligations. S’il constate qu’il n’y parviendra pas, il doit en tirer toutes les conséquences en dénonçant le contrat. L’article L. 622-13, III précise ajoute que à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.» Quid de la sanction de l’administrateur en cas de mauvaise appréciation de la solvabilité du débiteur ? Il engagera sa responsabilité civile à raison de l’exercice de son droit d’opter V. en ce sens com., 6 juill. 2010 2. La résiliation du contrat en cours Il ressort de l’article L. 622-13, III du Code de commerce que deux hypothèses doivent être envisagées ==> L’absence de réponse à la mise en demeure Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Si donc l’administrateur ne répond pas à l’interpellation du cocontractant, il est réputé avoir renoncé à la continuation du contrat. ==> L’absence de fonds nécessaires L’article L. 622-13, III du Code de commerce prévoit encore que le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. » Cette disposition ajoute que en ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation. » En toute hypothèse, l’article L. 622-13, IV prévoit que à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » L’article R. 622-13 apporte deux précisions D’une part, la demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. D’autre part, le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise l’administrateur de la date de l’audience.
Elleest régie en majeure partie par les articles 2875 à 2933 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), et par plusieurs autres articles spécifiques prévus au C.c.Q ainsi que dans certaines lois particulières. Il n'y a pas de délai de prescription dans les cas d'actes criminels. La police peut donc accuser une personne d'un acte criminel plusieurs années après que l'infraction
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna 1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE L'ACTE DE COMMERCE TITRE COMMERÇANTS Chapitre la définition et du statut Articles R. 121-1 à R. 121-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre obligations générales des commerçants Article R. 123-1 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-2 à R. 123-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-6 à R. 123-27 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 Article R. 123-29 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-31 à R. 123-36 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-38 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-39 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-47 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-53 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-55 à R. 123-59 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-61 à R. 123-67 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-68 et R. 123-69 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-70 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-71 à R. 123-72 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Article R. 123-79 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 Article R. 123-81 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-84 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-85 à R. 123-87 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-88 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-89 à R. 123-95 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-96 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-97 Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-98 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-99 à R. 123-101 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-102 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-103 Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 Articles R. 123-104 et R. 123-105 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-106 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-107 Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 Article R. 123-108 Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 Article R. 123-109 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-110 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-111 Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 Article R. 123-111-1 Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-112 et R. 123-113 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-114 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-118 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-119 et R. 123-120 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-121-1 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-122 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 123-123 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-124 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-125 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-126 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-126-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-127 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-128 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-129 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-130 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-131 et R. 123-132 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-133 et R. 123-134 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-135 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-136 et R. 123-137 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-138 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Articles R. 123-139 et R. 123-140 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-141 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-142 et R. 123-147 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-148 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Articles R. 123-149 et R. 123-152 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-153 à R. 123-154 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-154-1 Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-155 et R. 123-156 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-157 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-158 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-159 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-160 et R. 123-161 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-162 Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 Articles R. 123-163 à R. 123-166 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5 Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 Article R. 123-167 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-168 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-169 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-169-1 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-170 et R. 123-171 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-172 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-173 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-174 à R. 123-176 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-177 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-178 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-179 à R. 123-184 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-185 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-186 à R. 123-190 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-191 et R. 123-192 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-193 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-194 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Article R. 123-199 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-199-1 Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 Article R. 123-203 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-204 Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 Articles R. 123-209 et R. 123-210 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-211 à R. 123-212 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-213 à R. 123-228 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-209 à R. 123-221 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-222 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Articles R. 123-223 à R. 123-228 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-229 à D. 123-236 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-237 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-238 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique Articles R. 127-1 à R. 127-3 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX Chapitre courtiers Article R. 131-7 Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 Chapitre commissionnaires Article R. 132-1 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre transporteurs Articles R. 133-1 et R. 133-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre agents commerciaux Articles R. 134-1 à R. 134-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-5 et R. 134-6 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 134-7 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 134-8 à R. 134-11 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 134-12 et R. 134-13 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 134-13-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 134-14 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 134-15 Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010 Articles R. 134-16 et R. 134-17 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE FONDS DE COMMERCE Chapitre la vente du fonds de commerce Articles R. 141-1 et R. 141-1-1 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 141-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce Articles R. 143-1 à R. 143-22 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 143-23 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 Chapitre la location-gérance Articles R. 144-1 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles D. 144-2 à D. 144-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre bail commercial Articles R. 145-1 à R. 145-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-5 Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Articles R. 145-6 à D. 145-19 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-20 Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-21 à R. 145-25 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-26 et R. 145-29 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Article R. 145-30 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 145-31 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Article R. 145-32 et R. 145-33 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 145-35 à R. 145-37 Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 Article R. 145-38 Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 Chapitre gérants-mandataires Articles D. 146-1 et D. 146-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 TITRE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES Chapitre II Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires Article R. 152-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Chapitre III Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales Articles R. 153-1 à R. 153-10 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 223-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ; L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 224-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-13 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ; Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 225-57 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; L'article R. 225-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ; Les articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63 et R. 225-66 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ; Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ; L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; L'article R. 225-105 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ; L'article R. 225-106 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-160 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ; Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ; L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ; L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ; L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ; L'article R. 228-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ; L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ; L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ; L'article R. 236-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; L'article R. 236-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; Les articles R. 210-21 et R. 210-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 ; Les articles R. 22-10-1 à R. 22-10-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020. 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ; 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU TITRE II Articles R. 420-1 à R. 420-5 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE III Articles R. 430-2 à R. 430-4 décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10 décret n° 2009-139 du 10 février 2009 Article D. 430-8 décret n° 2009-186 du 17 février 2009 Articles R. 430-9 et R. 430-10 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV Article D. 440-1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles D. 440-2 et D. 440-3 décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020 Articles D. 440-4 à R. 441-3 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 442-1 et R. 442-2 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE IV BIS Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 Article R. 444-11-1 Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76 Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 Article R. 444-71 Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43 Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 TITRE V Articles R. 450-1 et R. 450-2 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 TITRE VI Article R. 461-10 décret 2019-169 du 6 mars 2019 Articles R. 461-1 à R. 461-8 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinéa 1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 462-2 alinéa 2 décret n° 2016-230 du 26 février 2016 Articles R. 462-3 et R. 462-4 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-1 à R. 463-12 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 463-13 décret n° 2009-142 du 10 février 2009 Articles R. 463-14 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 463-15 décret n° 2009-142 du 10 février 2009 Articles R. 463-15-1 décret n° 2009-142 du 10 février 2009 Article R. 464-1 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-6 et R. 464-7 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 464-8 et R. 464-8-1 décret n° 2009-312 du 20 mars 2009 Articles R. 464-9-1 à R. 464-9-3 décret n° 2009-140 du 10 février 2009 Article R. 464-9-4 décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 Article R. 464-10 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-11 décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Articles R. 464-12 à R. 464-18 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-19 décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-20 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-21 décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-22 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-23 décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 464-24 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-25 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-25-1 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-26 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-27 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-28 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-29 décret n° 2015-521 du 11 mai 2015 Article R. 464-30 décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-31 décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 TITRE VIII Articles R. 481-1 et R. 483-1 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Articles R. 483-11 à R. 483-14 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 TITRE IX Articles R. 490-1 à R. 490-10 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 5° Le livre V dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Les chapitres Ier à V du titre II ; c Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du Articles R. 526-1 à R. 526-2 Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-3 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-4 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-7 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 526-8 à R. 526-10 Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Article R. 526-10-2 Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Articles R. 526-11 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 526-12 et R. 526-13 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-14 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Articles R. 526-14-1 à R. 526-16 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-17 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-18 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-19 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-20 et R. 526-20-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 526-21 à R. 526-23 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-24 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 d Les dispositions du chapitre VII du titre II ; L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008. 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier D. 611-1 à D. 611-7 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 D. 611-8 Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 611-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-10 à R. 611-11 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-12 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-13 et R. 611-14 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-15 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-16 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 611-17 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-18 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-19 et R. 611-20 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-21-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-22 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-23 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-23-1 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 R. 611-24 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-25 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-26 et R. 611-26-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-26-2 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-27 à R. 611-34 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-34-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-35 Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 R. 611-36 et R. 611-37 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-38 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-38-1 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 611-38-2 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-39 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-40 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-40-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-41 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-42 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-43 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 R. 611-44 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-45 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 611-46 et R. 611-46-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-47 et R. 611-47-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 611-48 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 611-49 à R. 611-52 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre II R. 612-1 Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 R. 612-2 Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 R. 612-3 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 612-4 Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007 R. 612-5 à R. 612-7 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 b Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce même titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 621-1 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 621-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-2-1 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 621-3 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-4 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-5 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-6 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-7 Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique R. 621-7-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-8 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 R. 621-8-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 621-8-2 Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 621-9 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-11 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 621-12 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-13 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce R. 621-14 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-15 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 621-17 décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 621-18 à R. 621-20 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-21 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Articles R. 621-22 à R. 621-24 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 621-25 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 621-26 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce CHAPITRE IV R. 624-1 et R. 624-2 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 624-4 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-5 Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 R. 624-6 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-7 à R. 624-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-10 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 624-11 à R. 624-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-13-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 624-14 et R. 624-15 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 624-16 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 624-17 et R. 624-18 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Chapitre VI R. 626-1 et R. 626-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-3 Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 R. 626-7 et R. 626-8 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-17 à R. 626-19 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-20 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-23 à R. 626-32 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-32-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-33 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 R. 626-33-1 et R. 626-34 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-35 à R. 626-38 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-40 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-41 à R. 626-43 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-44 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-45 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 626-46 et R. 626-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-47-1 à R. 626-49 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-50 à R. 626-52 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-53 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-54 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 626-55 et R. 626-56 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-57 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-57-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-57-2 à R. 626-61-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 626-62 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 626-63 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 626-64 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Les articles R. 626-8, R. 626-60 et R. 628-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; c Le titre III ; L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2020-100 du 7 février 2020. d Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre préliminaire R. 640-1 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 640-1-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 640-2 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives Chapitre Ier R. 641-2 et R. 641-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-5 et R. 641-6 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-7 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 641-8 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-11 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-12 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-14 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-15 à R. 641-20 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-21 et R. 641-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 641-23 à R. 641-25 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-26 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution R. 641-27 à R. 641-30 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-31 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-32 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-32-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-33 et R. 641-34 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-35 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-36 à R. 641-38 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 641-40 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble Chapitre II R. 642-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-2 à R. 642-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-5 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 642-6 et R. 642-7 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-8 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-9 et R. 642-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-11 à R. 642-14 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-15 à R. 642-17 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-17-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-18 à R. 642-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-23 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-24 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-25 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-26 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-27 et R. 642-28 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-29 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-29-1à R. 642-30 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-31 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-32 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-33 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 642-34 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-35 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 642-36 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-36-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-37 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 642-37-1 à R. 642-37-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 642-38 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 642-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 642-40 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 R. 642-41 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre III R. 643-1 et R. 643-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-5 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-6 à R. 643-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-9 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 643-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-11 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 643-12 et R. 643-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-14 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-15 et R. 643-16 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-17 à R. 643-19 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-20 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-21 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 643-22 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 643-23 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 643-24 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre V R. 645-1 À R. 645-8 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 645-9 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 Articles R. 645-10 à R. 645-18 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 Article R. 645-19 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 645-20 à R. 645-25 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ; Les articles R. 643-6 et R. 644-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; e Le titre V ; f Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre I R. 661-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 661-2 et R. 661-3 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 R. 661-4 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 R. 661-5 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 661-6 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 661-7 et R661-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Chapitre II R. 662-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-1-1 et R. 662-1-2 Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 662-2 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation R. 662-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-3-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-4 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation R. 662-5 et R. 662-6 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-7 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-9 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 662-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-11 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-12 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-12-1 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce R. 662-13 et R. 662-14 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-15 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 662-16 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 662-17 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives Chapitre III R. 663-1 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 663-2 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble R. 663-3 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 R. 663-4 à R. 663-40 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-41 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives R. 663-42 à R. 663-44 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 663-45 Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet R. 663-46 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Articles R. 663-47 à R. 663-49 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 663-50 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce ; L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; g Le titre VIII ; 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ; L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; 8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes a Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Chapitre Ier R. 811-3 À R. 811-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-10 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 811-11 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-12 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-13 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-14 à R. 811-16 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-17 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-18 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-19 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-20 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-22 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires R. 811-23 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-24 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-25 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-26 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-1 et R. 811-28-2 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-3 et R. 811-28-4 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-28-5 à R. 811-28-7 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-30 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-31 et R. 811-31-1 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-32 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-33 Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées R. 811-34 et R. 811-35 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-36 et R. 811-37 Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées R. 811-38 et R. 811-39 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-40 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés D. 811-40-1 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-41 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20 R. 811-42 et R. 811-42-1 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 811-43 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-44 et R. 811-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 811-48 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 R. 811-49 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 811-50 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-51 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 Articles R. 811-52 à R. 811-56 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 811-57 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 R. 811-58 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 811-59 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation ; b Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Section 1 R. 814-1 à R. 814-2-1 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Section 2 R. 814-3 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 D. 814-3-1 Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011 R. 814-3-2 et R. 814-4 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-5 à R. 814-15 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Section 3 R. 814-16 à R. 814-26 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-27 Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation R. 814-28 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-28-1 à R. 814-28-6 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 Section 4 R. 814-29 À R. 814-37 Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007 D. 814-37-1 Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017 R. 814-28 à R. 814-41 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-41-1 et R. 814-42 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-42-1 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 R. 814-42-2 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-43 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-44 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-45 à R. 814-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 R. 814-48 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 R. 814-49 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-50 à R. 814-53 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-54 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 814-55 à R. 814-58 Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires R. 814-58-1 à R. 814-58-9 Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ; 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016. Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ; Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ; Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ; Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ; Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.
Larticle R. 121-2 du code de commerce prĂ©sume par ailleurs, que le conjoint qui exerce Ă l’extĂ©rieur de l'entreprise une activitĂ© salariĂ©e d'une durĂ©e au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© du temps de travail ou une activitĂ© non salariĂ©e n'exerce pas de manière professionnelle dans l'entreprise. Il est donc admis qu'il puisse exercer, hors de l'exploitation, une activitĂ© salariĂ©e Ă
Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
W1pwi. a8i2tyzkfs.pages.dev/85a8i2tyzkfs.pages.dev/84a8i2tyzkfs.pages.dev/32a8i2tyzkfs.pages.dev/186a8i2tyzkfs.pages.dev/49a8i2tyzkfs.pages.dev/347a8i2tyzkfs.pages.dev/20a8i2tyzkfs.pages.dev/270
article 621 2 du code de commerce