Sagissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant :-la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ; Au sens du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă  consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă  son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă  la rĂ©alisation d'une opĂ©ration visĂ©e au prĂ©sent chapitre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 4° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, une opĂ©ration ou un contrat par lequel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă  consentir Ă  l'emprunteur un crĂ©dit sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă  l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă  exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 5° CoĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit et qui sont connus du prĂȘteur, Ă  l'exception des frais d'acte notariĂ©. Ce coĂ»t comprend Ă©galement les coĂ»ts relatifs aux services accessoires au contrat de crĂ©dit s'ils sont exigĂ©s par le prĂȘteur pour l'obtention du crĂ©dit, notamment les primes d'assurance. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexĂ©cution de l'une de ses obligations prĂ©vue au contrat de crĂ©dit ; 6° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă  des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 7° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 8° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 9° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă  financer un contrat relatif Ă  la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 10° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 11° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă  disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant Ă  l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă  l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique desdites informations. ArticleL311-37. (Loi nÂș 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 art. 27 Journal Officiel du 9 fĂ©vrier 1995 en vigueur le 1er aoĂ»t 1995) (Loi nÂș 2001-1168 du 11 dĂ©cembre 2001 art. 16 II 1Âș, 2Âș Journal Officiel du 12 dĂ©cembre 2001) Le tribunal d'instance connaĂźt des Index clair et pratique EntrĂ©e en vigueur 2017-11-29 DerniĂšre date de vĂ©rification de mise Ă  jour le Vendredi 26 aoĂ»t 2022 Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Le collĂšge de rĂ©solution communique au collĂšge de supervision les plans qu'il a Ă©tablis ou mis Ă  jour en application de l'article L. 311-8. Le collĂšge de rĂ©solution communique, selon le cas, Ă  la personne mentionnĂ©e au I de l'article L. 311-8 ou Ă  l'entreprise mĂšre de cette personne une synthĂšse des... Lire la suite Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Le collĂšge de rĂ©solution communique au collĂšge de supervision les plans qu'il a Ă©tablis ou mis Ă  jour en application de l'article L. 311-8. Le collĂšge de rĂ©solution communique, selon le cas, Ă  la personne mentionnĂ©e au I de l'article L. 311-8 ou Ă  l'entreprise mĂšre de cette personne une synthĂšse des principales mesures prĂ©vues par le plan qui leur est applicable et qui ne peut ĂȘtre communiquĂ©e Ă  des tiers sans l'accord du collĂšge de rĂ©solution, en dehors des cas oĂč la loi prĂ©voit une telle communication. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun rĂ©sultat trouvĂ© GrĂące Ă  l'abonnement Juritravail, accĂ©dez Ă  tous les documents du site en libre accĂšs et Ă  jour des derniĂšres rĂ©formes Codes Code des assurances Article L311-9 LesĂ©conomies d'Ă©nergie sont les gains obtenus en rĂ©duisant la consommation d'Ă©nergie ou les pertes sur l'Ă©nergie produite 1 . Les Ă©conomies d'Ă©nergie sont devenues un objectif important des pays fortement consommateurs d'Ă©nergie vers la fin du XXe siĂšcle, notamment aprĂšs le choc pĂ©trolier de 1973 puis Ă  partir des annĂ©es 1990 Actions sur le document Article L311-42 Pour l'application du prĂ©sent chapitre, seuls les 1° Ă  3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9L. 311-9, L. 311-10L. 311-10, L. 311-23L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 Ă  L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 Ă  L. 311-52 s'appliquent aux opĂ©rations de crĂ©dit consenties sous la forme d'une autorisation de dĂ©couvert remboursable dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  un mois et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois mois. Lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit un dĂ©lai de remboursement supĂ©rieur Ă  trois mois, l'intĂ©gralitĂ© du prĂ©sent chapitre lui est applicable. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
ArticleL311-22-2. DĂšs le premier manquement de l'emprunteur Ă  son obligation de rembourser, le prĂȘteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du prĂ©sent code ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, au titre de l'
Article R312-9 - Code de la consommation »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du Letaux annuel de rĂ©fĂ©rence Ă  retenir pour le second semestre de l'annĂ©e 2000, en application de l'article R. 311-4 du code de la consommation est de 8,52 %. S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ;-la fraction du capital disponible ;-le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ;-le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ;-le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ;-la totalitĂ© des sommes exigibles ;-le montant des remboursements dĂ©jĂ  effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit ;-la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă  tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă  l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ;-le fait qu'Ă  tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 I Les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur six mois Ă  compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi. II les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et Ă  leur reconduction Ă  ladite date de promulgation.
Laconsommation rĂ©elle des mĂ©nages par habitant a diminuĂ© dans la zone euro et dans l’UE Baisse du revenu rĂ©el par habitant dans la zone euro et dans l’UE Au premier trimestre 2022, la consommation rĂ©elle des mĂ©nages par habitant a diminuĂ© de 0,6% dans la zone euro, aprĂšs une baisse de 0,9% au trimestre prĂ©cĂ©dent. Le revenu rĂ©el

La consommation quotidienne de marijuana chez les jeunes AmĂ©ricains a presque doublĂ© en 10 ans illustration. — Mary Altaffer/AP/SIPA La consommation de marijuana chez les jeunes a atteint des records en 2021 aux Etats-Unis. Selon l’étude Monitoring the Future » publiĂ©e ce lundi, 43 % des jeunes ont dĂ©clarĂ© avoir consommĂ© du cannabis l’an dernier, contre 34 % en 2016 et 29 % en menĂ©e par l’universitĂ© du Michigan, a interrogĂ© jeunes ĂągĂ©s de 19 Ă  30 ans. La consommation quotidienne de marijuana a quasiment doublĂ© en dix ans, passant de 6 % en 2011 Ă  11 % en 2021. Les niveaux de consommation sont les plus hauts jamais enregistrĂ©s depuis le dĂ©but du relevĂ© de ces tendances en 1988 », notent les auteurs de l’ consommation d’alcool en baisseLe rapport, financĂ© par les Instituts amĂ©ricains pour la santĂ© NIH, s’est aussi intĂ©ressĂ© Ă  la consommation de substances hallucinogĂšnes. Ainsi, 8 % des jeunes adultes ont dĂ©clarĂ© avoir pris du LSD, de la MDMA ecstasy, de la mescaline, du peyotl, des champignons ou du PCP en 2021. Ils n’étaient que 5 % en 2016 et 3 % en outre, prĂšs de 82 % des jeunes sondĂ©s ont dit avoir bu de l’alcool dans les douze derniers mois, ce qui constitue une lĂ©gĂšre baisse par rapport Ă  2016 83,5 % et 2011 83,8 %. L’étude ne s’est pas intĂ©ressĂ©e aux raisons derriĂšre ces changements de consommation, mais rappelons que le cannabis Ă  des fins rĂ©crĂ©atives est dĂ©sormais lĂ©gal dans prĂšs de 20 Etats amĂ©ricains.

ArticleD311-8. En cas de dĂ©faillance dans l'exĂ©cution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnitĂ© Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre, d'une part, la valeur rĂ©siduelle hors taxes du bien stipulĂ©e au contrat augmentĂ©e de la Le Quotidien du 22 juillet 2009 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Interruption du dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompĂ©tente. Lire en ligne Copier Aux termes de l'article 2246 du Code civil N° Lexbase L2534ABH, principe dĂ©sormais contenu Ă  l'article 2241 du mĂȘme code N° Lexbase L7181IA9 dans sa version antĂ©rieure Ă  la loi de rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase L9102H3I, lire N° Lexbase N6679BGH, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription. Dans un arrĂȘt du 9 juillet 2009, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a rappelĂ© que ce principe s'appliquait Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° F-P+B+I N° Lexbase A7393EIN. DĂšs lors, elle a cassĂ© l'arrĂȘt de la cour de ChambĂ©ry qui avait dĂ©clarĂ© forclose l'action d'une banque au motif que le dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 prĂ©sente un caractĂšre prĂ©fix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation dĂ©livrĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente est sans incidence et n'interrompt pas le dĂ©lai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la premiĂšre chambre civile qui, reprenant la solution Ă©noncĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° P+B+R+I N° Lexbase A5176DSI, lire N° Lexbase N3005A98 et cf., pour la deuxiĂšme chambre civile s'alignant dĂ©jĂ  sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° F-P+B N° Lexbase A2684D3S et lire N° Lexbase N8347BDI, qui avait Ă©noncĂ© que les dispositions gĂ©nĂ©rales de l'article 2246 du Code civil s'applique Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les dĂ©lais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° F-D N° Lexbase A1125DQQ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E9058AGL. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid360038 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. 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Afin de permettre l'exercice de ce droit de rĂ©tractation, un formulaire dĂ©tachable est joint Ă  Version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012CrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-5. Larticle L. 311-9-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2003-706 du 1 er aoĂ»t 2003 de sĂ©curitĂ© financiĂšre fait en effet obligation au prĂȘteur d'adresser chaque mois Ă  l'emprunteur, dans un dĂ©lai raisonnable avant la date du paiement, un Ă©tat actualisĂ© d'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit avec un contenu standardisĂ©. Lorsque le prĂȘteur propose Ă  l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prĂȘt restant dĂ», soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquĂ©es 1° Au contrat de prĂȘt est annexĂ©e une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportĂ©e ultĂ©rieurement Ă  la dĂ©finition des risques garantis, aux modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ou Ă  la tarification du contrat est inopposable Ă  l'emprunteur qui n'y a pas donnĂ© son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonnĂ© sa garantie Ă  l'agrĂ©ment de la personne de l'assurĂ© et que cet agrĂ©ment n'est pas donnĂ©, le contrat de prĂȘt est rĂ©solu de plein droit Ă  la demande de l'emprunteur sans frais ni pĂ©nalitĂ© d'aucune sorte. Cette demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la notification du refus de l'agrĂ©ment. Jusqu'Ă  la signature par l'emprunteur de l'offre dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7, le prĂȘteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dĂšs lors que ce contrat prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de mĂȘme lorsque l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7 du prĂ©sent code. Au-delĂ  de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e, le contrat de prĂȘt peut prĂ©voir une facultĂ© de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de rĂ©siliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionnĂ© Ă  l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ©. Dans ce cas, l'existence d'une facultĂ© de substitution ainsi que ses modalitĂ©s d'application sont dĂ©finies dans le contrat de prĂȘt. Toute dĂ©cision de refus doit ĂȘtre motivĂ©e. Si l'offre dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7 a Ă©tĂ© Ă©mise, le prĂȘteur notifie Ă  l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e Ă  l'article L. 312-8, dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation du contrat d'assurance dans le dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7, le prĂȘteur notifie Ă  l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prĂȘteur modifie par voie d'avenant le contrat de crĂ©dit conformĂ©ment Ă  l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© dans les conditions fixĂ©es au septiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s sur le coĂ»t de l'assurance, ce coĂ»t est exprimĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article L. 312-6-1. Le prĂȘteur ne peut exiger de frais supplĂ©mentaires de l'emprunteur pour l'Ă©mission de cet avenant. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂȘteur Ă©tablit l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 312-8 et dĂ©finit les conditions dans lesquelles le prĂȘteur et l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© s'Ă©changent les informations prĂ©alables Ă  la souscription des contrats. Le prĂȘteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de rĂ©siliation en application du premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crĂ©dit, prĂ©vus dans l'offre dĂ©finie Ă  l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplĂ©mentaires, y compris les frais liĂ©s aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. L'assureur est tenu d'informer le prĂȘteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. nXv8TWt.
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  • l article l 311 9 du code de la consommation