La consommation quotidienne de marijuana chez les jeunes AmĂ©ricains a presque doublĂ© en 10 ans illustration. â Mary Altaffer/AP/SIPA La consommation de marijuana chez les jeunes a atteint des records en 2021 aux Etats-Unis. Selon lâĂ©tude Monitoring the Future » publiĂ©e ce lundi, 43 % des jeunes ont dĂ©clarĂ© avoir consommĂ© du cannabis lâan dernier, contre 34 % en 2016 et 29 % en menĂ©e par lâuniversitĂ© du Michigan, a interrogĂ© jeunes ĂągĂ©s de 19 Ă 30 ans. La consommation quotidienne de marijuana a quasiment doublĂ© en dix ans, passant de 6 % en 2011 Ă 11 % en 2021. Les niveaux de consommation sont les plus hauts jamais enregistrĂ©s depuis le dĂ©but du relevĂ© de ces tendances en 1988 », notent les auteurs de lâ consommation dâalcool en baisseLe rapport, financĂ© par les Instituts amĂ©ricains pour la santĂ© NIH, sâest aussi intĂ©ressĂ© Ă la consommation de substances hallucinogĂšnes. Ainsi, 8 % des jeunes adultes ont dĂ©clarĂ© avoir pris du LSD, de la MDMA ecstasy, de la mescaline, du peyotl, des champignons ou du PCP en 2021. Ils nâĂ©taient que 5 % en 2016 et 3 % en outre, prĂšs de 82 % des jeunes sondĂ©s ont dit avoir bu de lâalcool dans les douze derniers mois, ce qui constitue une lĂ©gĂšre baisse par rapport Ă 2016 83,5 % et 2011 83,8 %. LâĂ©tude ne sâest pas intĂ©ressĂ©e aux raisons derriĂšre ces changements de consommation, mais rappelons que le cannabis Ă des fins rĂ©crĂ©atives est dĂ©sormais lĂ©gal dans prĂšs de 20 Etats amĂ©ricains.
ArticleD311-8. En cas de dĂ©faillance dans l'exĂ©cution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnitĂ© Ă©gale Ă la diffĂ©rence entre, d'une part, la valeur rĂ©siduelle hors taxes du bien stipulĂ©e au contrat augmentĂ©e de la Le Quotidien du 22 juillet 2009 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Interruption du dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompĂ©tente. Lire en ligne Copier Aux termes de l'article 2246 du Code civil N° Lexbase L2534ABH, principe dĂ©sormais contenu Ă l'article 2241 du mĂȘme code N° Lexbase L7181IA9 dans sa version antĂ©rieure Ă la loi de rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase L9102H3I, lire N° Lexbase N6679BGH, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription. Dans un arrĂȘt du 9 juillet 2009, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a rappelĂ© que ce principe s'appliquait Ă tous les dĂ©lais pour agir et Ă tous les cas d'incompĂ©tence Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° F-P+B+I N° Lexbase A7393EIN. DĂšs lors, elle a cassĂ© l'arrĂȘt de la cour de ChambĂ©ry qui avait dĂ©clarĂ© forclose l'action d'une banque au motif que le dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 prĂ©sente un caractĂšre prĂ©fix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation dĂ©livrĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente est sans incidence et n'interrompt pas le dĂ©lai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la premiĂšre chambre civile qui, reprenant la solution Ă©noncĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° P+B+R+I N° Lexbase A5176DSI, lire N° Lexbase N3005A98 et cf., pour la deuxiĂšme chambre civile s'alignant dĂ©jĂ sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° F-P+B N° Lexbase A2684D3S et lire N° Lexbase N8347BDI, qui avait Ă©noncĂ© que les dispositions gĂ©nĂ©rales de l'article 2246 du Code civil s'applique Ă tous les dĂ©lais pour agir et Ă tous les cas d'incompĂ©tence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les dĂ©lais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° F-D N° Lexbase A1125DQQ ; cf. lâOuvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E9058AGL. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid360038 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une partie du parcours utilisateur afin dâamĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et lâĂ©ventuelle relation commerciale. Il sâagit dâinformation uniquement dĂ©diĂ©e Ă lâusage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă aucun tiers, autre que Salesforce qui sâest engagĂ©e Ă ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă usage interne. ArticleL311-12. L'emprunteur peut se rĂ©tracter sans motifs dans un dĂ©lai de quatorze jours calendaires rĂ©volus Ă compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crĂ©dit comprenant les informations prĂ©vues Ă l' article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rĂ©tractation, un formulaire dĂ©tachable est joint Ă Version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012CrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5. Larticle L. 311-9-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2003-706 du 1 er aoĂ»t 2003 de sĂ©curitĂ© financiĂšre fait en effet obligation au prĂȘteur d'adresser chaque mois Ă l'emprunteur, dans un dĂ©lai raisonnable avant la date du paiement, un Ă©tat actualisĂ© d'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit avec un contenu standardisĂ©. Lorsque le prĂȘteur propose Ă l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prĂȘt restant dĂ», soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquĂ©es 1° Au contrat de prĂȘt est annexĂ©e une notice Ă©numĂ©rant les risques garantis et prĂ©cisant toutes les modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportĂ©e ultĂ©rieurement Ă la dĂ©finition des risques garantis, aux modalitĂ©s de la mise en jeu de l'assurance ou Ă la tarification du contrat est inopposable Ă l'emprunteur qui n'y a pas donnĂ© son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonnĂ© sa garantie Ă l'agrĂ©ment de la personne de l'assurĂ© et que cet agrĂ©ment n'est pas donnĂ©, le contrat de prĂȘt est rĂ©solu de plein droit Ă la demande de l'emprunteur sans frais ni pĂ©nalitĂ© d'aucune sorte. Cette demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la notification du refus de l'agrĂ©ment. Jusqu'Ă la signature par l'emprunteur de l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, le prĂȘteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dĂšs lors que ce contrat prĂ©sente un niveau de garantie Ă©quivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de mĂȘme lorsque l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă l'article L. 312-7 du prĂ©sent code. Au-delĂ de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e, le contrat de prĂȘt peut prĂ©voir une facultĂ© de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de rĂ©siliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionnĂ© Ă l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ©. Dans ce cas, l'existence d'une facultĂ© de substitution ainsi que ses modalitĂ©s d'application sont dĂ©finies dans le contrat de prĂȘt. Toute dĂ©cision de refus doit ĂȘtre motivĂ©e. Si l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7 a Ă©tĂ© Ă©mise, le prĂȘteur notifie Ă l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e Ă l'article L. 312-8, dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de rĂ©siliation du contrat d'assurance dans le dĂ©lai de douze mois Ă compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, le prĂȘteur notifie Ă l'emprunteur sa dĂ©cision d'acceptation ou de refus dans un dĂ©lai de dix jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prĂȘteur modifie par voie d'avenant le contrat de crĂ©dit conformĂ©ment Ă l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculĂ©, conformĂ©ment Ă l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© dans les conditions fixĂ©es au septiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs Ă©lĂ©ments chiffrĂ©s sur le coĂ»t de l'assurance, ce coĂ»t est exprimĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article L. 312-6-1. Le prĂȘteur ne peut exiger de frais supplĂ©mentaires de l'emprunteur pour l'Ă©mission de cet avenant. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂȘteur Ă©tablit l'offre modifiĂ©e mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 312-8 et dĂ©finit les conditions dans lesquelles le prĂȘteur et l'assureur dĂ©lĂ©guĂ© s'Ă©changent les informations prĂ©alables Ă la souscription des contrats. Le prĂȘteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de rĂ©siliation en application du premier alinĂ©a de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 221-10 du code de la mutualitĂ© ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crĂ©dit, prĂ©vus dans l'offre dĂ©finie Ă l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplĂ©mentaires, y compris les frais liĂ©s aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. L'assureur est tenu d'informer le prĂȘteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. nXv8TWt.